1. Les États membres désignent les clients éligibles, c'est-à-dire les clients établis sur leur territoire qui ont la capacité juridique de passer des contrats de fourniture de gaz naturel ou d'acheter du gaz naturel conformément aux articles 15 et 16, étant entendu que tous les clients visés au paragraphe 2 du présent article doivent être inclus.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu'au moins les clients suivants soient désignés comme clients éligibles:
- les producteurs d'électricité à partir du gaz, quel que soit le niveau de leur consommation annuelle; cependant, pour garantir l'équilibre de leur marché de l'électricité, les États peuvent prévoir un seuil, qui ne peut dépasser le seuil envisagé pour les autres clients finals, pour l'éligibilité des cogénérateurs. Ces seuils sont notifiés à la Commission,
- les autres clients finals consommant plus de 25 millions de mètres cubes de gaz par an et par site de consommation.
3. Les États membres veillent à ce que la définition des clients éligibles visés au paragraphe 1 aboutisse à une ouverture du marché égale à 20 pour cent au moins de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz.
4. Le pourcentage visé au paragraphe 3 est porté à 28 pour cent de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et à 33 pour cent de ladite consommation dix ans après cette entrée en vigueur.
5. Si la définition des clients éligibles visés au paragraphe 1 aboutit à une ouverture de marché supérieure à 30 pour cent de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz, l'État membre concerné peut modifier cette définition dans la mesure où l'ouverture du marché n'est pas ramenée à moins de 30 pour cent de ladite consommation. Les États membres modifient la définition des clients éligibles d'une manière équilibrée, qui ne crée pas de désavantages particuliers pour certains types ou certaines catégories de clients éligibles, mais tient compte des structures du marché existantes.
6. Les États membres prennent les mesures suivantes pour garantir une augmentation de l'ouverture de leurs marchés du gaz naturel sur une période de dix années:
- le seuil fixé au paragraphe 2, deuxième tiret, pour les clients éligibles autres que les centrales électriques au gaz est abaissé à 15 millions de mètres cubes par an et par site de consommation cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et à 5 millions de mètres cubes par an et par site de consommation dix ans après cette entrée en vigueur;
- le pourcentage visé au paragraphe 5 est porté à 38 pour cent de la consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et à 43 pour cent de ladite consommation dix ans après cette entrée en vigueur.
7. En ce qui concerne les marchés émergents, l'ouverture progressive du marché prévue par le présent article s'applique à partir de l'expiration de la dérogation visée à l'article 26, paragraphe 2.
8. Les entreprises de distribution, si elles ne sont pas déjà désignées comme clients éligibles en vertu du paragraphe 1, auront la capacité juridique de passer des contrats pour la fourniture de gaz naturel conformément aux articles 15 et 16 pour le volume de gaz naturel consommé par leurs clients désignés comme éligibles dans leur réseau de distribution, en vue d'approvisionner ces clients.
9. Les États membres publient, le 31 janvier de chaque année au plus tard, les critères de désignation des clients éligibles visés au paragraphe 1. Cette information est envoyée à la Commission, pour publication au Journal officiel des Communautés européennes, accompagnée de toute autre information appropriée pour justifier de la réalisation de l'ouverture de marché prévue au présent article. La Commission peut demander à un État membre de modifier ses définitions si elles font obstacle à l'application correcte de la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Si l'État membre concerné ne donne pas suite à cette demande dans un délai de trois mois, une décision définitive est prise conformément à la procédure I décrite à l'article 2 de la décision 87/373/CEE du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).