Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «entreprise de gaz naturel»: toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris du GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;
2) «réseau de gazoducs en amont»: tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d'atterrage final;
3) «transport»: le transport de gaz naturel via un réseau de gazoducs à haute pression autre qu'un réseau de gazoducs en amont, aux fins de fourniture à des clients;
4) «entreprise de transport»: toute personne physique ou morale qui effectue le transport;
5) «distribution»: le transport de gaz naturel par l'intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients;
6) «entreprise de distribution»: toute personne physique ou morale qui effectue la distribution;
7) «fourniture»: la livraison et/ou la vente à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;
8) «entreprise de fourniture»: toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;
9) «installation de stockage»: une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, à l'exclusion de la partie utilisée pour des activités de production;
10) «entreprise de stockage»: toute personne physique ou morale qui effectue le stockage;
11) «installation de GNL»: un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou le déchargement, le stockage et la regazéification du GNL;
12) «réseau»: tout réseau de transport et/ou de distribution et/ou toute installation de GNL détenu et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport et à la distribution;
13) «réseau interconnecté»: un certain nombre de réseaux reliés entre eux;
14) «conduite directe»: un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté;
15) «entreprise intégrée de gaz naturel»: une entreprise intégrée verticalement ou horizontalement;
16) «entreprise intégrée verticalement»: une entreprise de gaz naturel assurant au moins deux des opérations suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel;
17) «entreprise intégrée horizontalement»: une entreprise assurant au moins une des opérations suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel et, en outre, une activité ne concernant pas le gaz;
18) «entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (7) et/ou une entreprise associée au sens de l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;
19) «utilisateur du réseau»: toute personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau;
20) «clients»: les clients grossistes ou finals de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel qui achètent du gaz naturel;
21) «client final»: un consommateur achetant du gaz naturel pour son utilisation propre;
22) «client grossiste»: si l'existence de cette catégorie est reconnue par les États membres, toute personne physique ou morale qui achète et vend du gaz naturel et qui n'assure pas de fonctions de transport ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée;
23) «planification à long terme»: la planification à long terme de la capacité d'approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d'assurer l'approvisionnement des consommateurs;
24) «marché émergent»: un État membre dans lequel la première fourniture commerciale relevant de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans;
25) «sécurité»: à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture et la sécurité technique.
CHAPITRE II RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU SECTEUR