Article 1 de la Directive 2008/63/CE du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (version codifiée)

Aux fins de la présente directive on entend par:

1)

«équipement terminal»:

a)

tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l’interface d'un réseau public de télécommunications pour transmettre, traiter ou recevoir des informations; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l’équipement terminal et l’interface du réseau public,

b)

les équipements de stations terrestres de satellites;

2)

«équipement de station terrestre de satellites»: tout équipement pouvant servir pour l'émission (émission seule), pour l'émission et la réception (émission-réception) ou uniquement pour la réception (réception seule) de signaux radioélectriques au moyen de satellites ou d'autres systèmes spatiaux;

3)

«entreprises»: les organismes publics ou privés auxquels l'État octroie des droits spéciaux ou exclusifs d'importation, de commercialisation, de raccordement, de mise en service d'équipements terminaux de télécommunications ou d'entretien de tels équipements;

4)

«droits spéciaux»: les droits accordés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui, sur un territoire donné:

a)

limite à deux ou plusieurs le nombre de ces entreprises, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, ou

b)

désigne, selon des critères autres que les critères visés au point a), plusieurs entreprises concurrentes, ou

c)

confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères autres que les critères visés aux points a) et b), des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise d'importer, de commercialiser, de raccorder, de mettre en service ou d'entretenir les équipements terminaux de télécommunications sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes.