Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 décembre 2018

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «stockage géologique du CO2», l’injection accompagnée du stockage de flux de CO2 dans des formations géologiques souterraines;

2. «colonne d'eau», la masse d’eau continue comprise verticalement entre la surface et les sédiments du fond;

3. «site de stockage», un volume défini au sein d’une formation géologique, utilisé pour le stockage géologique du CO2, et les installations de surface et d’injection qui y sont associées;

4. «formation géologique», une division lithostratigraphique au sein de laquelle s’observent des couches de roche distinctes pouvant faire l’objet d’une cartographie;

5. «fuite», tout dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;

6. «complexe de stockage», le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d’influer sur l’intégrité et la sécurité globales du stockage, c’est-à-dire les formations de confinement secondaires;

7. «unité hydraulique», un espace poreux lié à l’activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d’écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation;

8. «exploration», l’évaluation des complexes de stockage potentiels aux fins du stockage géologique du CO2 au moyen d’activités menées dans les formations souterraines telles que des forages en vue d’obtenir des informations géologiques sur les strates contenues dans le complexe de stockage potentiel et, s’il y a lieu, la réalisation de tests d’injection afin de caractériser le site de stockage;

9. «permis d'exploration», une décision écrite et motivée autorisant l’exploration et précisant les conditions dans lesquelles elle peut avoir lieu, délivrée par l’autorité compétente conformément aux exigences de la présente directive;

10. «exploitant», toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, qui exploite ou contrôle le site de stockage ou qui, en vertu de la législation nationale, s’est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l’égard du fonctionnement technique de ce site de stockage;

11. «permis de stockage», une ou plusieurs décisions écrites et motivées autorisant le stockage géologique du CO2 dans un site de stockage par l’exploitant, et précisant les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu, prises par l’autorité compétente conformément aux exigences de la présente directive;

12. «modification substantielle», toute modification non prévue dans le permis de stockage qui est susceptible d’avoir des effets sensibles sur l’environnement ou la santé humaine;

13. «flux de CO2», un flux de substances qui résulte des procédés de captage du CO2;

14. «déchets», les substances définies comme déchets à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE;

15. «zone de diffusion du CO2», le volume de CO2 qui diffuse dans la formation géologique;

16. «migration», le déplacement du CO2 au sein du complexe de stockage;

17. «irrégularité notable», toute irrégularité dans les opérations d’injection ou de stockage, ou concernant l’état du complexe de stockage proprement dit, qui implique un risque de fuite ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine;

18. «risque significatif», la combinaison entre la probabilité de survenance d’un dommage et la gravité de celui-ci, qu’il est impossible de méconnaître sans remettre en cause l’objet de la présente directive pour le site de stockage concerné;

19. «mesures correctives», les mesures prises pour corriger les irrégularités notables ou pour stopper les fuites afin d’éviter ou d’arrêter le dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;

20. «fermeture» d’un site de stockage, l’arrêt définitif de l’injection de CO2 dans ce site de stockage;

21. «postfermeture», la période faisant suite à la fermeture d’un site de stockage, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité à l’autorité compétente;

22. «réseau de transport», le réseau de pipelines, y compris les stations de compression associées, destiné à transporter le CO2 jusqu’au site de stockage.



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