1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
| a) | «déchet»: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire; |
| b) | «producteur»: toute personne dont l'activité a produit des déchets («producteur initial») et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets; |
| c) | «détenteur»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession; |
| d) | «gestion»: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture; |
| e) | «élimination»: toute opération prévue à l'annexe II A; |
| f) | «valorisation»: toute opération prévue à l'annexe II B; |
| g) | «collecte»: le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport. |
2. Pour les besoins du paragraphe 1, point a), la Commission, agissant selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3, établit une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste fait l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, est révisée selon la même procédure.
La notion de détenteur issue de l'ancienne directive mère de 1975 relative aux déchets (n° 75/442/CEE, refondue par la directive n° 2006/12/CE du 5 avril 2006 : JOUE n° L 114 du 27 avril 2006) a été reprise à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, qui en tire la conclusion selon laquelle le détenteur est tenu d'assurer ou de faire assurer l'élimination des déchets. […] Saisi une nouvelle fois en cassation (CE, 26 juillet 2011, Cme de Palais-Sur-Vienne, […]
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