Article 1 de la Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«déchet»: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

b)

«producteur»: toute personne dont l'activité a produit des déchets («producteur initial») et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

c)

«détenteur»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

d)

«gestion»: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;

e)

«élimination»: toute opération prévue à l'annexe II A;

f)

«valorisation»: toute opération prévue à l'annexe II B;

g)

«collecte»: le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport.

2.   Pour les besoins du paragraphe 1, point a), la Commission, agissant selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3, établit une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste fait l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, est révisée selon la même procédure.