1. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, l’autorité de résolution, lorsqu’elle applique l’instrument de cession des activités à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), vend, ou prend les dispositions en vue de vendre les actifs, droits ou engagements, les actions ou autres titres de propriété de cet établissement qu’elle entend transférer. Des groupes de droits et d’éléments d’actif et de passif peuvent être vendus séparément.
2. Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, le cas échéant, la vente visée au paragraphe 1 est effectuée selon les critères suivants:
a) |
elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image matérielle erronée des actifs, droits, engagements ou d’autres titres de propriété de cet établissement que l’autorité entend transférer, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière; |
b) |
elle ne favorise pas indûment les acquéreurs potentiels ni n’opère de discrimination; |
c) |
elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt; |
d) |
elle ne confère d’avantage indu à aucun acquéreur potentiel; |
e) |
elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide; |
f) |
elle vise à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés. |
Sous réserve du point b) du présent paragraphe, les principes visés au présent paragraphe n’empêchent pas l’autorité de résolution de solliciter certains acquéreurs potentiels en particulier.
Toute annonce publique de la mise en vente d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, qui serait normalement requise en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 peut être différée conformément à l’article 17, paragraphe 4 ou 5 dudit règlement.
3. L’autorité de résolution peut appliquer l’instrument de cession des activités sans respecter les exigences concernant la vente définies au paragraphe 1 lorsqu’elle établit que le fait de s’y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
elle considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de l’établissement soumis à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle menace; et |
b) |
elle considère que le respect des exigences en question nuirait probablement à l’efficacité de l’instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d’atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2, point b). |
4. L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant les circonstances constituant une menace importante et les éléments relatifs à l’efficacité de la cession des activités visés au paragraphe 3, points a) et b).
[…] 11 Selon l'article 39, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190
Lire la suite…