Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 20 juillet 2017

1.   Afin que l’instrument de l’établissement-relais soit effectif et eu égard à la nécessité de préserver les fonctions critiques au sein l’établissement-relais, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un établissement-relais:

a)

les actions ou autres titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution;

b)

tous les actifs, droits ou engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.

Sous réserve de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.

2.   L’établissement-relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution ou le dispositif de financement pour la résolution, et est contrôlée par l’autorité de résolution;

b)

elle est créée dans le but de recevoir et détenir une partie ou la totalité des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c), ou d).

L’application de l’instrument de renflouement interne aux fins visées à l’article 43, paragraphe 2, point b), ne porte pas atteinte à la capacité de l’autorité de résolution d’exercer un contrôle sur l’établissement-relais.

3.   Lorsqu’elle applique l’instrument de l’établissement-relais, l’autorité de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l’établissement-relais ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou provenant d’autres sources.

4.   Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, toute contrepartie payée par l’établissement-relais revient:

a)

aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’établissement-relais;

b)

à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’établissement-relais.

5.   Lorsqu’elle applique l’instrument de l’établissement-relais, l’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution.

6.   Après avoir appliqué l’instrument de l’établissement-relais, l’autorité de résolution peut:

a)

retransférer les actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits et engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question, pour autant que soient remplies les conditions énoncées au paragraphe 7;

b)

transférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie.

7.   Les autorités de résolution peuvent retransférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes:

a)

lorsque la possibilité de retransférer les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte utilisé pour procéder au transfert;

b)

lorsque les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements précisées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.

Un tel retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée par ledit acte dans le but recherché.

8.   Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution ou le propriétaire initial des actions ou autres titres de propriété, d’une part, et l’établissement-relais, d’autre part, font l’objet des mesures de sauvegarde visées au chapitre VII du titre IV.

9.   Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, l’établissement-relais est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait l’établissement soumis à la procédure de résolution à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.

À d’autres fins, les autorités de résolution peuvent exiger qu’un établissement-relais soit réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.

10.   Les États membres veillent à ce que l’établissement-relais puisse continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, aux systèmes d’indemnisation des investisseurs et aux systèmes de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres veillent à ce que

a)

l’accès ne soit pas refusé au motif que l’établissement-relais ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés au premier alinéa;

b)

lorsque l’établissement-relais ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un système de garantie des dépôts, les droits visés au premier alinéa soient exercés pour une durée qui peut être précisée par l’autorité de résolution, et qui ne peut excéder 24 mois, renouvelable sur demande de l’établissement-relais adressée à l’autorité de résolution.

11.   Sans préjudice du chapitre VII du titre IV, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à l’établissement-relais n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à l’établissement-relais, sur son organe de direction ou sur ses cadres dirigeants.

12.   Les missions de l’établissement-relais n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale n’ont pas de responsabilité envers les actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute ou une négligence grave conformément au droit national qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.

Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d’un établissement-relais, ainsi que de son organe de direction ou de sa direction générale, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Décisions6


1CJUE, n° C-83/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, BPC Lux 2 Sàrl e.a. contre Banco de Portugal e.a, 14 octobre 2021

[…] Afin de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient donc d'examiner si l'article 17 de la Charte, en particulier son paragraphe 1, s'oppose à une législation nationale telle que celle en cause au principal contenue dans le RGICSF dans sa version appliquée à la résolution de BES. Afin de déterminer la portée du droit fondamental au respect de la propriété, il y a lieu, eu égard à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, de tenir compte de l'article 1er du protocole additionnel no 1 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), qui consacre ce droit ( 40 ).

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2CJUE, n° T-628/17, Arrêt du Tribunal, Aeris Invest Sàrl contre Commission européenne et Conseil de résolution unique, 1er juin 2022

[…] la couverture médiatique négative et continue, comme les articles des 11 et 15 mai 2017 mentionnés aux points 40 et 41 ci-dessus, suggérant que le président de Banco Popular avait ordonné une vente urgente de la banque en raison d'un risque imminent de faillite ou de manque de liquidité et que la banque devait faire face à un besoin supplémentaire important de provisions résultant d'une inspection sur place par le superviseur.

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3CJUE, n° C-526/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 18 février 2016

[…] L'article 34 de la directive 2012/30 dispose que «[t]oute réduction du capital souscrit, à l'exception de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision de l'assemblée générale […]». En vertu de l'article 35 de la même directive, «[l]orsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant la réduction du capital souscrit est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte». L'article 40, paragraphe 1, de la directive pose, quant à lui:

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