Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Les États membres veillent à ce que, avant de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, aux fins de respecter l'exigence visée à l'article 45 septies sur une base individuelle, ou des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base consolidée, une autorité appropriée se conforme aux exigences suivantes:

a) 

lorsqu'elle envisage de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), après avoir consulté l'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée, elle informe, dans les 24 heures après avoir consulté cette autorité de résolution:

i) 

l'autorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, l'autorité appropriée de l'État membre dans lequel l'autorité de surveillance sur base consolidée est située;

ii) 

les autorités de résolution des autres entités faisant partie du même groupe de résolution qui ont, directement ou indirectement, acheté des engagements visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, auprès de l'entité qui relève de l'article 45 septies, paragraphe 1;

b) 

lorsqu'elle envisage de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point c), elle en informe sans retard l'autorité compétente responsable de chaque établissement ou de chaque entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui a émis les instruments de fonds propres pertinents à l'égard desquels les pouvoirs de dépréciation ou de conversion doivent être exercés si le constat susmentionné est établi et, si elles sont différentes, les autorités appropriées des États membres dans lesquels les autorités compétentes concernées et l'autorité de surveillance sur base consolidée sont établies.

2.   Lorsqu’elles procèdent au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, points c), d) ou e), dans le cas d’un établissement ou d’un groupe ayant une activité transfrontalière, les autorités appropriées prennent en considération l’incidence potentielle de la résolution dans tous les États membres dans lesquels l’établissement ou le groupe est actif. 3.   L’autorité appropriée assortit une notification faite en vertu du paragraphe 1 d’un exposé des motifs pour lesquels elle envisage de procéder au constat en question. 4.  

►M3  Lorsqu'une notification a été effectuée en application du paragraphe 1, l'autorité appropriée, après avoir consulté les autorités informées conformément au point a) i) ou b) dudit paragraphe, examine les questions suivantes: ◄

a) 

l’existence éventuelle d’une mesure de substitution à l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 59, paragraphe 3;

b) 

dans l’hypothèse où une telle mesure de substitution existe, si elle peut être appliquée en pratique;

c) 

dans l’hypothèse où une mesure de substitution pourrait être appliquée en pratique, s’il existe une perspective réaliste qu’elle puisse remédier, dans un délai approprié, aux circonstances qui imposeraient sinon de procéder au constat en application de l’article 59, paragraphe 3.

5.   Aux fins de l’application du paragraphe 4 du présent article, on entend par mesures de substitution les mesures d’intervention précoce visées à l’article 27 de la présente directive, les mesures visées à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE ou un transfert de fonds ou de capitaux de l’entreprise mère. 6.   Lorsque, en vertu du paragraphe 4, l’autorité appropriée, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’une ou plusieurs mesures de substitution sont disponibles, peuvent être appliquées en pratique et permettraient d’atteindre le résultat visé au point c) dudit paragraphe, elle s’assure de l’application de ces mesures. 7.   Lorsque, dans l’un des cas visés au paragraphe 1, point a), et en vertu du paragraphe 4 du présent article, l’autorité appropriée, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’aucune mesure de substitution permettant d’atteindre le résultat visé au paragraphe 4, point c), n’est disponible, elle décide si le constat visé à l’article 59, paragraphe 3, qu’elle envisageait est approprié. 8.   Lorsqu’une autorité appropriée décide de procéder au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, point c), elle notifie immédiatement les autorités appropriées des États membres où les filiales affectées sont établies et le constat prend la forme d’une décision commune, énoncée à l’article 92, paragraphes 3 et 4. En l’absence de décision commune, il n’est procédé à aucun constat au titre de l’article 59, paragraphe 3, point c). 9.   Les autorités de résolution des États membres où chacune des filiales affectées est établie appliquent sans tarder une décision de déprécier ou convertir des instruments de fonds propres conformément au présent article, en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.

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