►M11 Aux fins de l’article 97, de l’article 98, paragraphes 1, 5, 9 et 10, de l’article 101, paragraphe 4, et de l’article 102 de la présente directive, ainsi que de l’application du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes sont au moins habilitées à: ◄
a)exiger des établissements qu'ils disposent de fonds propres supplémentaires en sus des exigences fixées dans le règlement (UE) no 575/2013, selon les conditions énoncées à l'article 104 bis de la présente directive;
b)exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 73 et 74;
c)exiger des établissements qu'ils présentent un plan de mise en conformité avec les exigences prudentielles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013 et fixer un délai pour sa mise en œuvre, y compris des améliorations à apporter audit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu;
d)exiger des établissements qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres;
e)restreindre ou limiter l’activité économique, y compris en ce qui concerne l’acceptation de dépôts, les opérations ou le réseau des établissements, ou demander la cession des activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité d’un établissement;
f)exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements, y compris les activités externalisées;
g)exiger des établissements qu'ils limitent la rémunération variable sous forme de pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine;
h)exiger des établissements qu'ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres;
i)limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts effectués par un établissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement;
j)imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les fonds propres, les liquidités et le levier;
k)imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs;
l)exiger la publication d'informations supplémentaires;
m)exiger des établissements qu’ils réduisent les risques découlant, à court, moyen et long termes, des facteurs ESG, y compris ceux découlant du processus d’ajustement et des tendances à la transition dans le contexte des objectifs juridiques et réglementaires pertinents de l’Union, des États membres ou des pays tiers, en adaptant leurs stratégies économiques, leur gouvernance et leur gestion des risques, adaptation dans le cadre de laquelle un renforcement des objectifs, mesures et actions prévus dans leurs plans à élaborer conformément à l’article 76, paragraphe 2, pourrait être demandé;
n)exiger des établissements qu’ils procèdent à des tests de résistance ou à une analyse de scenarii pour évaluer les risques découlant des expositions sur crypto-actifs et de la fourniture de services sur crypto-actifs;
o)exiger des établissements, si elles estiment qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions vis-à-vis d’une contrepartie centrale, qu’ils réduisent leurs expositions sur celle-ci, ou qu’ils réalignent leurs expositions entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012.
2. Aux fins du paragraphe 1, point j), les autorités compétentes ne peuvent imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux établissements que lorsque les exigences en question sont appropriées et proportionnées au regard des fins auxquelles les informations sont requises et lorsque les informations demandées ne font pas double emploi.Aux fins des articles 97 à 102, toute information supplémentaire qui peut être exigée des établissements est considérée comme faisant double emploi lorsque les mêmes informations ou des informations substantiellement identiques ont déjà été communiquées par d'autres moyens à l'autorité compétente ou peuvent être produites par l'autorité compétente.
L'autorité compétente n'exige pas d'un établissement qu'il lui communique des informations supplémentaires lorsqu'elle les a déjà reçues dans un autre format ou à un autre niveau de granularité et que cette différence de format ou de niveau de granularité n'empêche pas l'autorité compétente de produire des informations d'une même qualité et de fiabilité que celles produites sur la base d'informations supplémentaires qui auraient été communiquées par d'autres moyens.
4. L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser de quelle manière les autorités compétentes peuvent déterminer si le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des établissements, visé à l’article 381 du règlement (UE) no 575/2013, fait peser des risques excessifs sur la solidité de ces établissements.