1. Le présent article s’applique à la coopération avec un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 93, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international prévu à l’article 93, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où l’objet du présent article n’est pas régi par ledit accord.
2. L’ABE peut conclure des accords-cadres de coopération non contraignants avec les autorités de pays tiers concernées suivantes:
| a) | lorsqu’une filiale de l’Union est établie dans deux États membres ou plus, les autorités concernées du pays tiers où l’entreprise mère ou une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), sont établies; |
| b) | lorsqu’un établissement dans un pays tiers exploite des succursales de l’Union situées dans deux États membres ou plus, l’autorité concernée du pays tiers où cet établissement est établi; |
| c) | lorsqu’une entreprise mère ou une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), établie dans un État membre et possédant une filiale ou une succursale d’importance significative dans un autre État membre possède également une ou plusieurs filiales situées dans des pays tiers, les autorités concernées des pays tiers où ces établissements filiales sont établis; |
| d) | lorsqu’un établissement possédant un établissement filiale ou une succursale d’importance significative dans un autre État membre possède une ou plusieurs succursales dans un ou plusieurs pays tiers, les autorités concernées des pays tiers où ces succursales sont situées. |
Les accords visés au présent paragraphe ne contiennent pas de dispositions concernant des établissements particuliers. Ils n’imposent aucune obligation juridique aux États membres.
3. Les accords-cadres de coopération visés au paragraphe 2 établissent des processus et accords de coopération entre les autorités participantes en vue de partager les informations nécessaires à la coopération, d’exécuter tout ou partie des tâches suivantes et d’exercer tout ou partie des pouvoirs suivants vis-à-vis des établissements visés au paragraphe 2, points a) à d), ou des groupes englobant ces établissements:
| a) | l’élaboration de plans de résolution conformément aux articles 10 à 13 et aux exigences similaires imposées par le droit des pays tiers concernés; |
| b) | l’évaluation de la résolvabilité de ces établissements et groupes, conformément aux articles 15 et 16 et aux exigences similaires prévues par le droit des pays tiers concernés; |
| c) | l’application des pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu des articles 17 et 18, et tout pouvoir similaire prévu par le droit des pays tiers concernés; |
| d) | l’application de mesures d’intervention précoce en vertu de l’article 27 et de pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés; |
| e) | l’application d’instruments de résolution et l’exercice de pouvoirs de résolution et de pouvoirs similaires pouvant être exercés par les autorités de pays tiers concernées. |
4. Les autorités compétentes ou les autorités de résolution, le cas échéant, concluent des arrangements de coopération non contraignants en conformité avec l’arrangement-cadre conclu entre l’ABE et les autorités de pays tiers concernées mentionné au paragraphe 2.
Le présent article n’empêche pas les États membres ou leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010.
5. Les accords de coopération conclus entre les autorités de résolution d’États membres et de pays tiers conformément au présent article peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants:
| a) | l’échange des informations nécessaires à la préparation et à l’actualisation des plans de résolution; |
| b) | la consultation et la coopération en vue de l’élaboration de plans de résolution, y compris les principes d’exercice des pouvoirs prévus aux articles 94 et 96 et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés; |
| c) | l’échange d’informations nécessaires à l’application des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés; |
| d) | l’avertissement précoce ou la consultation des parties à l’accord de coopération avant de prendre toute mesure significative au titre de la présente directive ou de la législation pertinente du pays tiers liée à l’accord qui s’applique à l’établissement ou au groupe; |
| e) | la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes; |
| f) | les procédures et accords en matière d’échange d’informations et de coopération conformément aux points a) à e), y compris, le cas échéant, via la mise en place et l’utilisation de groupes de gestion de crise. |
6. Les États membres notifient à l’ABE tout accord de coopération conclu par les autorités de résolution et les autorités compétentes conformément au présent article.