Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 20 juillet 2017

1.   Les États membres, eu égard à l’impact que la défaillance d’un établissement pourrait avoir, en raison de la nature de ses activités, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec l’ensemble du système financier, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 et du fait de la fourniture de services ou de l’exercice d’activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE, et compte tenu de l’éventuelle incidence négative notable que sa défaillance et liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité serait susceptible d’avoir sur les marchés financiers, sur d’autres établissements, sur les conditions de financement, ou sur l’ensemble de l’économie, Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution déterminent:

a)

le contenu et le détail des plans de redressement et de résolution prévus par les articles 5 à 12;

b)

la date à laquelle les premiers plans de redressement et de résolution doivent être élaborés et la fréquence de l’actualisation desdits plans, laquelle peut être plus limitée que celle prévue à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 13, paragraphe 3;

c)

le contenu et le détail des informations exigées des établissements tel que prévu à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 2, ainsi qu’à l’annexe, sections A et B;

d)

le niveau de précision pour l’évaluation de la résolvabilité prévue aux articles 15 et 16 et à l’annexe, section C.

2.   Les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités de résolution réalisent l’évaluation visée au paragraphe 1 après consultation, le cas échéant, de l’autorité macroprudentielle nationale.

3.   Les États membres veillent à ce que, dès lors que des obligations simplifiées sont appliquées, les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités de résolution puissent imposer, à tout moment, des obligations non simplifiées.

4.   Les États membres veillent à ce que l’application d’obligations simplifiées en elle-même ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente et, le cas échéant, de l’autorité de résolution de prendre une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise.

5.   Au plus tard le 3 juillet 2015, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les critères visés au paragraphe 1, qu’il convient d’appliquer pour évaluer, conformément audit paragraphe, l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement.

6.   Compte tenu, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 5, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères, visés au paragraphe 1, qu’il convient d’appliquer pour évaluer, conformément audit paragraphe, l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement.

L’AEB soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2017.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution informent l’ABE de la manière dont elles ont appliqué les paragraphes 1, 8, 9 et 10 aux établissements de leur ressort. L’ABE soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport sur l’application des paragraphes 1, 8, 9 et 10. Ledit rapport identifie notamment toute divergence concernant l’application, au niveau national, des paragraphes 1, 8, 9 et 10.

8.   Sous réserve des paragraphes 9 et 10, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités de résolution puissent dispenser de l’application:

a)

des exigences figurant aux sections 2 et 3 du présent chapitre les établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

des exigences figurant à la section 2 du présent chapitre les établissements membres d’un système de protection institutionnel.

9.   Lorsqu’une exemption au titre du paragraphe 8 est accordée, les États membres:

a)

appliquent les exigences prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sur une base consolidée à un organisme central et aux établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

demandent au système de protection institutionnel de satisfaire aux exigences de la section 2, en coopération avec chacun de ses membres exemptés.

À cette fin, toute référence faite à un groupe dans les sections 2 et 3 du présent chapitre englobe un organisme central et les établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que leurs filiales, et toute référence faite aux entreprises mères ou aux établissements soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE englobe l’organisme central.

10.   Les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ou constituant une part importante du système financier d’un État membre établissent leur propre plan de redressement conformément à la section 2 du présent chapitre et font l’objet de plans de résolution individuels conformément à la section 3.

Aux fins du présent paragraphe, les activités d’un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier de cet État membre si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

la valeur totale de ses actifs dépasse 30 000 000 000 EUR; ou

b)

le ratio entre ses actifs totaux et le PIB de l’État membre d’établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 000 000 000 EUR.

11.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin d’établir des formats, modèles et définitions uniformes pour le recensement des informations et leur transmission par les autorités compétentes et les autorités de résolution à l’ABE aux fins du paragraphe 7, sous réserve du principe de proportionnalité.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décisions4


1CJUE, n° T-402/23, Demande (JO) du Tribunal, 13 juillet 2023

[…] Premier moyen, tiré de la violation de l'article 102 de la directive 2014/59/UE (1), de l'article 69 et de l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 (2), de l'article 3 et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3) ainsi que du principe de proportionnalité, en raison d'une fixation incorrecte du niveau cible, la partie défenderesse ayant fixé un niveau cible excessif en contradiction avec le cadre juridique de l'Union.

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  • Résolution des défaillances bancaires·
  • Principe de proportionnalité·
  • Entreprise en difficulté·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Union bancaire de l'UE·
  • Droits de la défense·
  • Mode de financement·
  • Plan de financement·
  • Base juridique·
  • Règlement délégué

2CJUE, n° T-552/19, Arrêt du Tribunal, Malacalza Investimenti Srl contre Banque centrale européenne, 25 juin 2020

[…] Le 15 janvier 2019, la requérante a présenté à la BCE une demande d'accès, au titre de l'article 6 de la décision 2004/258/CE de la BCE, du 4 mars 2004, relative à l'accès du public aux documents de la BCE (JO 2004, L 80, p. 42), portant sur :

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  • Conseil d'administration·
  • Information confidentielle

3CJUE, n° T-369/23, Demande (JO) du Tribunal, 5 juillet 2023

[…] Premier moyen, tiré de la violation de l'article 102 de la directive 2014/59/UE (1), de l'article 69 et de l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 (2), de l'article 3 et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3) ainsi que du principe de proportionnalité, en raison d'une fixation incorrecte du niveau cible, la partie défenderesse ayant fixé un niveau cible excessif en contradiction avec le cadre juridique de l'Union.

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  • Principe de sécurité juridique·
  • Principe de proportionnalité·
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  • Union bancaire de l'UE·
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  • Base juridique·
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