1. Les personnes suivantes sont liées par l’obligation de secret professionnel:
a) |
les autorités de résolution; |
b) |
les autorités compétentes et l’ABE; |
c) |
les ministères compétents; |
d) |
les administrateurs spéciaux ou administrateurs temporaires nommés en vertu de la présente directive; |
e) |
les acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition; |
f) |
les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par les autorités de résolution, les autorités ou ministères compétents ou par les acquéreurs potentiels visés au point e); |
g) |
les organismes chargés d’administrer les systèmes de garantie des dépôts; |
h) |
les organismes chargés d’administrer les systèmes d’indemnisation des investisseurs; |
i) |
l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution; |
j) |
les banques centrales et autres autorités participant au processus de résolution; |
k) |
un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs; |
l) |
toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points a) à k); |
m) |
la direction générale, les membres de l’organe de direction et les employés des organes ou entités visés aux points a) à k), avant, pendant ou après leur mandat. |
2. En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité définies aux paragraphes 1 et 3, les personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), g), h), j) et k), veillent à ce que des règles internes soient prévues, y compris des règles destinées à garantir la confidentialité des informations soit maintenue entre les personnes participant directement au processus de résolution.
3. Sans préjudice du caractère général des exigences énoncées au paragraphe 1, il est interdit aux personnes visées audit paragraphe de divulguer à toute personne ou autorité des informations confidentielles obtenues dans l’exercice de leurs activités professionnelles, ou bien d’une autorité compétente ou d’une autorité de résolution en rapport avec ses fonctions au titre de la présente directive, à moins que ce ne soit dans l’exercice des fonctions dont elles sont investies en vertu de la présente directive, sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les différents établissements ou les différentes entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ne puissent être identifiés ou avec le consentement exprès et préalable de l’autorité ou de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui a fourni les informations.
Les États membres veillent à ce qu’aucune information confidentielle ne soit divulguée par les personnes visées au paragraphe 1 et que les effets que leur divulgation pourrait avoir sur l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, soient évalués.
La procédure visant à examiner les effets liés à la divulgation d’informations comprend une évaluation spécifique des effets liés à cette divulgation du contenu et du détail des plans de redressement et de résolution visés aux articles 5, 7, 10, 11 et 12 et des résultats de toute évaluation effectuée en vertu des articles 6, 8 et 15.
Toute personne ou entité visée au paragraphe 1 qui enfreint le présent article voient sa responsabilité civile engagée suivant le droit national.
4. Le présent article n’empêche pas:
a) |
les employés et experts des organes et entités visés au paragraphe 1, points a) à j), d’échanger entre eux des informations au sein de chaque organe ou entité; ou |
b) |
les autorités de résolution et les autorités compétentes, y compris leurs employés et experts, d’échanger des informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union, les autres autorités compétentes de l’Union, les ministères compétents, les banques centrales, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d’indemnisation des investisseurs, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités responsables de la stabilité du système financier des États membres au moyen de règles macroprudentielles, les personnes réalisant le contrôle légal des comptes, l’ABE ou, sous réserve de l’article 98, les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes aux autorités de résolution, ou, pourvu qu’il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution. |
5. Nonobstant toute autre disposition du présent article, les États membres peuvent autoriser l’échange d’information avec une quelconque des personnes suivantes ou entités suivantes:
a) |
pourvu qu’elle soit assujettie à des obligations de confidentialité strictes, à toute personne lorsque cela s’avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d’une action de résolution; |
b) |
aux commissions d’enquête parlementaires dans leur État membre, aux cours des comptes dans leur État membre, et aux autres entités chargés d’enquêtes dans leur État membre aux conditions appropriées; et |
c) |
aux autorités nationales responsables de la supervision de ce qui suit: des systèmes de paiements, des autorités responsables des procédures normales d’insolvabilité, les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités chargées de la surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités responsables de la supervision des marchés financiers et des entreprises d’assurances et des inspecteurs agissant en leurs noms, les autorités chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l’application de règles macroprudentielles, les autorités responsables de la protection de la stabilité du système financier, et des personnes en charge du contrôle légal des comptes; |
6. Le présent article s’entend sans préjudice du droit national concernant la divulgation d’informations aux fins de procédures judiciaires dans le cadre d’affaires pénales ou civiles.
7. L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 afin de préciser les modalités de fourniture des informations sous une forme résumée ou agrégée aux fins de l’application du paragraphe 3.