Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution à un établissement et à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. En particulier, elles possèdent les pouvoirs de résolution suivants, qu’elles peuvent exercer séparément ou simultanément:

a) 

le pouvoir d’exiger de toute personne de fournir les informations requises pour que l’autorité de résolution puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et compléments se rapportant aux informations fournies dans les plans de résolution, et le pouvoir d’exiger que des informations soient recueillies au moyen d’inspections sur place;

b) 

le pouvoir de prendre le contrôle d’un établissement soumis à une procédure de résolution et d’exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux actionnaires, à d’autres propriétaires et à l’organe de direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

c) 

le pouvoir de transférer les actions et autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution;

d) 

le pouvoir de transférer à une autre entité, avec l’accord de celle-ci, des droits, actifs ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

e) 

le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le principal ou l’encours exigible des ►M3  engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

f) 

le pouvoir de convertir les ►M3  engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ d’un établissement soumis à une procédure de résolution en actions ordinaires ou autres titres de propriété ordinaires de cet établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), d’un établissement mère pertinent ou d’un établissement-relais auquel sont transférés les actifs, droits ou engagements d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), soumis à une procédure de résolution;

g) 

le pouvoir d’annuler les instruments de dette émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, sauf dans le cas des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2;

h) 

le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des actions ou autres titres de propriété d’un établissement soumis à une procédure de résolution et de résilier ces actions ou autres titres de propriété;

i) 

le pouvoir d’exiger d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement mère pertinent qu’il émette de nouvelles actions, ou d’autres titres de propriété, ou d’autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels;

j) 

le pouvoir de modifier l’échéance des instruments de dette et des autres ►M3  engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, le montant des intérêts payables au titre de ces instruments et autres ►M3  engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ ou la date d’exigibilité des intérêts, y compris en suspendant provisoirement les paiements, à l’exception des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2;

k) 

le pouvoir de liquider et de résilier des contrats financiers ou des contrats dérivés aux fins de l’application de l’article 49;

l) 

le pouvoir de révoquer ou remplacer l’organe de direction et la direction générale d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

m) 

le pouvoir d’exiger de l’autorité compétente qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’article 22 de la directive 2013/36/UE et à l’article 12 de la directive 2014/65/UE.

2.  

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités de résolution, quand elles appliquent les instruments et exercent les pouvoirs de résolution, ne sont assujetties à aucune des exigences ci-après, qui s’appliqueraient normalement en vertu du droit national, de contrats ou autres dispositions:

a) 

sous réserve de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 85, paragraphe 1, l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris des actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

b) 

préalablement à l’exercice du pouvoir, l’obligation procédurale de notifier quelque personne que ce soit, y compris toute exigence de publier un avis ou un prospectus ou de transmettre ou d’enregistrer tout document auprès d’une autre autorité.

En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exercer les pouvoirs que leur confère le présent article, quelles que soient les restrictions ou les exigences de consentement préalable auxquelles aurait normalement été subordonné le transfert des instruments financiers, droits, actifs ou engagements en question.

Le point b) du premier alinéa est sans préjudice des exigences définies aux articles 81 et 83 et des exigences de notification au titre du cadre des aides d’État de l’Union.

3.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où aucun des pouvoirs énumérés au paragraphe 1 du présent article, n’est applicable à une entité relevant du champ d’application de l’article 1 er, paragraphe 1, de la présente directive du fait de sa forme juridique spécifique, les autorités de résolution disposent de pouvoirs les plus similaires possibles y compris pour ce qui est de leurs effets. 4.   Les États membres s’assurent que, lorsque les autorités de résolution exercent les pouvoirs visés au paragraphe 3, les mesures de sauvegarde prévues dans la présente directive ou des mesures produisant les mêmes effets s’appliquent aux personnes concernées, y compris les actionnaires, les créanciers et les contreparties.

Décisions3


1CJUE, n° C-410/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Banco Santander SA contre J.A.C. et M.C.P.R, 2 décembre 2021

[…] “actionnaires”, les actionnaires ou les détenteurs d'autres titres de propriété ; […] 66. “pouvoirs de dépréciation et de conversion”, les pouvoirs visés à l'article 59, paragraphe 2, et à l'article 63, paragraphe 1, [sous] e) à i) ; […] 14. L'article 34 de la directive 2014/59, intitulé « Principes généraux régissant la résolution », prévoit, à son paragraphe 1 :

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Résolution·
  • Directive·
  • Actionnaire·
  • Établissement·
  • Action en responsabilité·
  • Émetteur·
  • Etats membres

2CJUE, n° T-478/17, Demande (JO) du Tribunal, 2 août 2017

[…] Il est affirmé à cet égard que les articles 21, 22, 24 et 27 du règlement no 806/2014 ainsi que les articles 38 et 63 de la directive 2014/59 violent le droit de propriété et le principe de la liberté d'entreprise, dans la mesure où ils autorisent la vente d'actions d'un établissement financier sans offrir la possibilité de présenter des observations ni requérir le consentement des actionnaires et donnent aux autorités de résolution des compétences afin de réduire le capital à zéro en annulant les actions sans audience ni consentement des actionnaires ou des organes compétents de la société.

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  • Principe de proportionnalité·
  • Entreprise en difficulté·
  • Établissement de crédit·
  • Droit d'établissement·
  • Droits de la défense·
  • Instrument financier·
  • Propriété des biens·
  • Droit à la justice·
  • Voie de recours·
  • Résolution

3CJUE, n° T-481/17, Arrêt du Tribunal, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) contre Conseil de résolution unique, 1er…

[…] Le premier moyen est tiré de la violation de l'obligation de motivation, de la violation du droit à une bonne administration consacré par l'article 41, paragraphe 2, sous b) et c), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») et du droit à un recours effectif consacré par l'article 47 de la Charte. […] Le troisième moyen est tiré d'une exception d'illégalité en ce que les articles 21, 22, 24 et 27 du règlement no 806/2014 ainsi que les articles 38 et 63 de la directive 2014/59 violent le droit de propriété, consacré par l'article 17, paragraphe 1, de la Charte et le principe de la liberté d'entreprise, consacré par l'article 16 de la Charte. […]

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  • Actes susceptibles d'un recours en annulation·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Politique économique et monétaire·
  • Droit à une bonne administration·
  • Les droits fondamentaux·
  • Recours en annulation·
  • Politique économique·
  • Droits fondamentaux
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Commentaires4


Thierry Vallat · 21 juillet 2017

« c) les valeurs mobilières résultant de la conversion ou de l'échange d'autres valeurs mobilières, de fonds propres ou d'engagements éligibles par une autorité de résolution dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir visé à l'article 53, paragraphe 2, à l'article 59, paragraphe 2, ou à l'article 63, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2014/59/UE. »

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