Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (ci-après dénommée "candidat acquéreur"), qui a pris la décision, soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale (ci-après dénommée "acquisition envisagée"), qu'elle notifie, par écrit et préalablement à l'acquisition, aux autorités compétentes pour l'établissement de crédit dans lequel elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée, le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes précisées conformément à l'article 23, paragraphe 4. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers. 2.   Les autorités compétentes accusent réception au candidat acquéreur, par écrit, de la notification effectuée en vertu du paragraphe 1 ou du complément d'informations effectué en vertu du paragraphe 3, rapidement, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur réception.

Les autorités compétentes disposent d'un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l'État membre exige la communication avec la notification sur la base de la liste visée à l'article 23, paragraphe 4 (ci-après dénommé "période d'évaluation"), pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 23, paragraphe 1 (ci-après dénommée "évaluation").

Les autorités compétentes communiquent au candidat acquéreur la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

3.   Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par les autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d'évaluation.

4.   Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur est établi ou relève d'une réglementation d'un pays tiers, ou s'il est une personne physique ou morale qui ►C2  n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou de la directive 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2004/39/CE.  ◄ 5.   Si les autorités compétentes décident de s'opposer à l'acquisition envisagée, elles en informent par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a néanmoins le droit d'autoriser l'autorité compétente à publier cette information en l'absence d'une demande du candidat acquéreur. 6.   Si, au cours de la période d'évaluation, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée. 7.   Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger. 8.   Les États membres n'imposent pas, pour la notification aux autorités compétentes ou l'approbation par ces autorités d'acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive. 9.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées visé à l'article 24.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Décisions12


1CJUE, n° T-913/16, Arrêt du Tribunal, Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) et Silvio Berlusconi contre Banque centrale européenne, 11 mai 2022

[…] la Banque d'Italie et la Banque centrale européenne (BCE) ont considéré qu'une nouvelle demande d'autorisation, relative à cette participation qualifiée, était requise, conformément aux articles 22 et suivants de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, […]

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2CJUE, n° T-330/19, Arrêt du Tribunal, PNB Banka AS contre Banque centrale européenne, 7 décembre 2022

[…] « Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 22 de la directive 2013/36/UE – Opposition de la BCE à l'acquisition de participations qualifiées dans un établissement de crédit – Point de départ de la période d'évaluation – Intervention de la BCE lors de la phase initiale de la procédure – Critères de stabilité financière du candidat acquéreur et de respect des exigences prudentielles – Existence d'un motif raisonnable d'opposition à l'acquisition sur la base d'un seul ou de plusieurs critères d'évaluation – Article 106 du règlement de procédure – Demande d'audience dépourvue de motivation »

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3CJUE, n° T-330/19, Demande (JO) du Tribunal, 31 mai 2019

[…] Premier moyen, tiré de ce que la période d'évaluation dont la BCE dispose en vertu de l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE (1) s'est écoulée avant l'adoption de la décision attaquée et qu'il n'était donc plus possible pour la BCE de s'opposer à l'acquisition envisagée.

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Commentaires2


www.dbfbruxelles.eu · 20 mai 2022

Saisi d'un recours en annulation à l'encontre de la décision de la BCE refusant d'autoriser l'acquisition d'une participation par le requérant dans un établissement de crédit, le Tribunal a interprété la notion d'acquisition d'une participation qualifiée au sens de l'article 15 du règlement (UE) 1024/2013 et de l'article 22 §1 de la directive 2013/36/UE.

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CJUE · 11 mai 2022

[…] 3 Article 15 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, […] établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre […] la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1) ainsi qu'article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36. 4 Article 22, paragraphe 1, […]

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