Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 20 juillet 2017

1.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles appliquent l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution évaluent, sur la base d’une valorisation conforme à l’article 36, le montant cumulé:

a)

lorsqu’il y a lieu, du montant à hauteur duquel des engagements éligibles doivent être dépréciés afin que la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à la procédure de résolution soit égale à zéro; et

b)

le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être convertis en actions ou en d’autres instruments de fonds propres, afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 pour:

i)

l’établissement soumis à la procédure de résolution; ou

ii)

l’établissement-relais.

2.   L’évaluation visée au paragraphe 1 du présent article détermine le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être dépréciés ou convertis afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ou, le cas échéant, d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le dispositif de financement de l’autorité de résolution conformément à l’article 101, paragraphe 1, point (d), de la présente directive et de maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais et que celui-ci puisse continuer durant au moins un an à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.

Si les autorités de résolution ont l’intention de recourir à l’instrument de séparation des actifs visés à l’article 42, le montant dont les engagements éligibles doivent être réduits tient compte d’une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion d’actifs dans la mesure nécessaire.

3.   Si le capital a été déprécié conformément aux articles 59 à 62, si le renflouement interne a été appliqué conformément à l’article 43, paragraphe 2, et si le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation préliminaire en vertu de l’article 36 dépasse les exigences lorsqu’il est comparé à la valorisation définitive en vertu de l’article 36, paragraphe 10, un mécanisme de réévaluation peut être appliqué afin de rembourser les créanciers puis les actionnaires dans la mesure nécessaire.

4.   Les autorités de résolution établissent et maintiennent en place des mécanismes garantissant que l’évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de l’établissement soumis à la résolution.

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