1. Les États membres s’assurent que, dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l’égard d’actifs situés dans un pays tiers ou d’actions, d’autres titres de propriété, de droits ou d’obligations régis par le droit d’un pays tiers, les autorités de résolution peuvent exiger que:
| a) | l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement faisant l’objet de la résolution et l’entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure prenne effet; |
| b) | l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement soumis à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits d’acquitter l’engagement pour le compte de l’entité réceptrice jusqu’à la prise d’effet du transfert, de la dépréciation, de la conversion ou de la mesure; |
| c) | les dépenses raisonnables de l’entité réceptrice exposées à bon escient en liaison avec la réalisation d’une des mesures requises par les points a) et b) du présent paragraphe sont couvertes selon l’une des modalités visées à l’article 37, paragraphe 7. |
2. Si l’autorité de résolution estime que, bien que les mesures nécessaires aient été prises par l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne, conformément au paragraphe 1, point a), il est très peu probable que le transfert, la conversion ou la mesure prenne effet concernant certains biens situés dans un pays tiers ou certaines actions, autres types de propriété, droits ou engagements régis parle droit d’un pays tiers, l’autorité de résolution ne réalise pas le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure. Si elle a déjà donné l’ordre de réaliser le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des biens, actions, titres de propriété ou engagements concernés.