Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de produits d’assurance précise, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

Tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière d’assurance.

Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d’un contrat spécifique, le distributeur de produits d’assurance fournit au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.

2.   Les précisions visées au paragraphe 1 sont modulées en fonction de la complexité du produit d’assurance proposé et du type de client. 3.   Lorsqu’un intermédiaire d’assurance informe le client qu’il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, il fonde ces conseils sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché de façon à pouvoir recommander de manière personnalisée, en fonction de critères professionnels, le contrat d’assurance qui serait adapté aux besoins du client. 4.   Sans préjudice des articles 183 et 184 de la directive 2009/138/CE, avant la conclusion d’un contrat, qu’il soit ou non assorti de la fourniture de conseils et que le produit d’assurance fasse ou non partie d’un lot conformément à l’article 24 de la présente directive, le distributeur de produits d’assurance fournit au client les informations pertinentes sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, tout en tenant compte de la complexité du produit d’assurance et du type de client. 5.   Pour ce qui concerne la distribution des produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE, les informations visées au paragraphe 4 du présent article sont fournies au moyen d’un document d’information normalisé sur le produit d’assurance, sur support papier ou sur un autre support durable. 6.   Le document d’information sur le produit d’assurance visé au paragraphe 5 est élaboré par le concepteur du produit d’assurance non-vie. 7.  

Le document d’information sur le produit d’assurance:

a) 

est un document succinct et autonome;

b) 

est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible;

c) 

n’est pas moins compréhensible lorsque, l’original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc;

d) 

est rédigé dans les langues officielles, ou dans l’une des langues officielles, utilisées dans la partie de l’État membre dans laquelle le produit d’assurance est proposé ou, si le consommateur et le distributeur en conviennent, dans une autre langue;

e) 

est exact et non trompeur;

f) 

fait figurer le titre «Document d’information sur le produit d’assurance» en haut de la première page;

g) 

comprend une mention indiquant que des informations précontractuelles et contractuelles sur le produit sont fournies dans d’autres documents.

Les États membres peuvent disposer que le document d’information sur le produit d’assurance doit être fourni avec les informations exigées par d’autres dispositions législatives de l’Union ou dispositions du droit national applicables, à condition que toutes les exigences énoncées au premier alinéa soient respectées.

8.  

Le document d’information sur le produit d’assurance contient les informations suivantes:

a) 

des informations sur le type d’assurance;

b) 

un résumé de la couverture d’assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques exclus;

c) 

les modalités de paiement des primes et la durée des paiements;

d) 

les principales exclusions qui rendent impossible toute demande d’indemnisation;

e) 

les obligations au début du contrat;

f) 

les obligations pendant la durée du contrat;

g) 

les obligations en cas de sinistre;

h) 

la durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat;

i) 

les modalités de résiliation du contrat.

9.  

L’AEAPP élabore, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, des projets de normes techniques d’exécution concernant un format de présentation normalisé du document d’information sur le produit d’assurance précisant les détails de présentation des informations visées au paragraphe 8.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 23 février 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

Décisions2


1CJUE, n° C-633/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband…

[…] 20. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à déterminer si l'article 2, points 3 et 5, de la directive 2002/92 et l'article 2, paragraphe 1, […]

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2CJUE, n° C-58/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Michel Schyns contre Belfius Banque SA, 14 février 2019

[…] ( 16 ) En outre, concernant l'article 94, sous a) et b), du règlement de procédure de la Cour, voir notamment arrêts du 10 mai 2017, de Lobkowicz (C-690/15, EU:C:2017:355, point 28), et du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981, point 24).

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Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 2 novembre 2017
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