Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Le présent article s’applique au moins:

a) 

aux personnes qui ne procèdent pas à l’immatriculation de leurs activités de distribution conformément à l’article 3;

b) 

aux entreprises d’assurance ou de réassurance et aux intermédiaires d’assurance ou de réassurance recourant aux services de distribution d’assurances ou de réassurances de personnes visées au point a);

c) 

aux intermédiaires d’assurance ou de réassurance et aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui ont obtenu une immatriculation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l’article 3;

d) 

aux distributeurs de produits d’assurance ne respectant pas les dispositions de l’article 10;

e) 

aux entreprises d’assurance ou aux intermédiaires d’assurance qui ne respectent pas les exigences en matière de règles de conduite énoncées aux chapitres V et VI en ce qui concerne la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance;

f) 

aux distributeurs de produits d’assurance qui ne respectent pas les exigences en matière de règles de conduite énoncées au chapitre V en ce qui concerne les produits d’assurance autres que ceux visés au point e).

2.  

Les États membres veillent à ce que, dans les cas d’infractions visés au paragraphe 1, point e), les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer, conformément au droit national, au moins les sanctions et les autres mesures administratives suivantes:

a) 

une déclaration publique qui précise la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;

b) 

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c) 

dans le cas d’un intermédiaire d’assurance, un retrait de l’immatriculation visée à l’article 3;

d) 

une interdiction temporaire à l’encontre de tout membre de l’organe de direction de l’intermédiaire d’assurance ou de l’entreprise d’assurance, qui est tenue pour responsable, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’un intermédiaire d’assurance ou d’une entreprise d’assurance;

e) 

dans le cas d’une personne morale, les sanctions pécuniaires administratives suivantes, d’un montant maximal:

i) 

d’au moins 5 000 000  EUR ou de 5 % maximum de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de la valeur correspondante en monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime; ou

ii) 

de deux fois maximum les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés;

f) 

dans le cas d’une personne physique, les sanctions pécuniaires administratives suivantes, d’un montant maximal:

i) 

d’au moins 700 000  EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de la valeur correspondante en monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur de la présente directive; ou

ii) 

de deux fois maximum les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés.

3.  

Les États membres veillent à ce que, dans les cas d’infractions visés au paragraphe 1, points a) à d) et f), les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer, conformément au droit national, au moins les sanctions et les autres mesures administratives suivantes:

a) 

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

b) 

dans le cas d’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, un retrait de l’immatriculation visée à l’article 3.

4.   Les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à prévoir des sanctions ou d’autres mesures supplémentaires et des sanctions pécuniaires administratives d’un montant plus élevé que celles prévues au présent article.

Décision0

Commentaire1


Le Petit Juriste · 17 mai 2018

[…] L'article 33 de la directive 2016/97 prévoit les sanctions en cas de non-respect par les organismes assureurs des obligations de la directive. […]

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