Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 16 juin 2011

1.   Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l'Union muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ainsi que les membres de sa famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui sont munis d'un passeport en cours de validité.

Aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peuvent être imposés au citoyen de l'Union.

2.   Les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre ne sont soumis qu'à l'obligation de visa d'entrée, conformément au règlement (CE) no 539/2001 ou, le cas échéant, à la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l'article 10, dispense les membres de la famille concernés de l'obligation d'obtenir un visa.

Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée.

3.   L'État membre d'accueil n'appose pas de cachet d'entrée ou de sortie sur le passeport d'un membre de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre, à partir du moment où l'intéressé présente la carte de séjour prévue à l'article 10.

4.   Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de la famille qui n'a pas la nationalité d'un État membre ne dispose pas du document de voyage requis ou, le cas échéant, du visa nécessaire, l'État membre concerné accorde à ces personnes tous les moyens raisonnables afin de leur permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder au refoulement.

5.   L'État membre peut imposer à l'intéressé de signaler sa présence sur son territoire dans un délai raisonnable et non discriminatoire. Le non-respect de cette obligation peut être passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées.

Décisions110


1CJUE, n° C-491/21, Demande (JO) de la Cour, 10 août 2021

[…] L'article 26, paragraphe 2, TFUE, l'article 20, […] et l'article 45, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 4, 5 et 6 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 14 mars 2024, n° 2400743
Rejet

[…] — sont entachées d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L.211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et notamment la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui n'énonce pas les critères retenus ;

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3CJUE, n° C-133/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, H.C. Chavez-Vilchez e.a. contre Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e.a, 8 septembre…

[…] b) Sur l'applicabilité de l'article 5 de la directive 2004/38 lorsqu'un enfant en bas âge citoyen de l'Union, qui a fait un usage effectif et préalable de sa liberté de circulation, se déplace vers l'État membre dont il possède la nationalité accompagné d'un ascendant ressortissant d'un État tiers qui en a la garde exclusive […] ( 40 ) Voir arrêt du 11 décembre 2007, Eind (C-291/05, EU:C:2007:771). La Cour a estimé qu'un ressortissant d'un État membre ayant fait venir sa fille d'un État tiers, alors qu'il travaillait dans un autre État membre, avait le droit de se faire accompagner par celle-ci à son retour, en tant qu'inactif, dans l'État membre dont il avait la nationalité.

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Commentaires13


www.revuegeneraledudroit.eu · 22 juin 2021

[…] Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu'ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles. […] […]

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www.dbfbruxelles.eu · 19 juin 2020

text=&docid=227563&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5817664">C-754/18 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l'Union européenne constate, tout d'abord, que l'article 5 §2 de la

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CJUE · 18 juin 2020

1 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, ainsi que JO 2005, L 197, p. 34). 2 Article

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