1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l'article 2 bénéficient d'un congé de maternité d'au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l'accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
2. Le congé de maternité visé au paragraphe 1 doit inclure un congé de maternité obligatoire d'au moins deux semaines, réparties avant et/ou après l'accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
Vu l'arrêt rendu le 12 juillet 2013 par la Cour Constitutionnelle déclarant que, par rapport aux questions préjudicielles posées, l'article 29 de la loi du 30 juin 1976 portant1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet n'est pas contraire aux articles 10bis(1), 11(2) et 111 de la Constitution. […]
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