Article 8 de la Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l'article 2 bénéficient d'un congé de maternité d'au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l'accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
2. Le congé de maternité visé au paragraphe 1 doit inclure un congé de maternité obligatoire d'au moins deux semaines, réparties avant et/ou après l'accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
L. 822-1 et suivants), comme l'indique son titre (« Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles ») et surtout sa section 6 « situation administrative des agents en congé pour raison de santé », qui renvoie (article L. 822-27) aux « congés prévus au présent chapitre » 3 Ce type de congé correspond à ceux prévus par le titre III du livre 6 du code général de la fonction publique (articles L. 630-1 et suivants), à savoir : - les « congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer » prévus par les articles L. 631-1 à L. 631-9 (c'est-à- dire le congé de maternité, […] Si vous ne nous suivez pas, en revanche, […]
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