Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 septembre 2014

1.   Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base comportent les services suivants:

a)

des services permettant d’effectuer toutes les opérations requises pour l’ouverture, la gestion et la clôture d’un compte de paiement;

b)

des services permettant de verser des fonds sur un compte de paiement;

c)

des services permettant de retirer des espèces dans l’Union à partir d’un compte de paiement, au guichet ou aux distributeurs automatiques pendant les heures d’ouverture de l’établissement de crédit ou en dehors de celles-ci;

d)

des services permettant d’effectuer dans l’Union les opérations de paiement suivantes:

i)

les prélèvements;

ii)

les opérations de paiement au moyen d’une carte de paiement, y compris les paiements en ligne;

iii)

les virements, y compris les ordres permanents, effectués, lorsqu’ils sont disponibles, aux terminaux, aux guichets et par l’intermédiaire des services en ligne de l’établissement de crédit.

Les services énumérés aux points a) à d) du premier alinéa sont proposés par les établissements de crédit dans la mesure où ceux-ci les proposent déjà aux consommateurs titulaires d’un compte de paiement autre qu’un compte de paiement assorti de prestations de base.

2.   Les États membres peuvent imposer aux établissements de crédit établis sur leur territoire l’obligation de proposer, avec un compte de paiement assorti de prestations de base, des services supplémentaires qui sont jugés essentiels pour les consommateurs compte tenu des pratiques courantes au niveau national.

3.   Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés par les établissements de crédit établis sur leur territoire au moins dans la monnaie nationale de l’État membre considéré.

4.   Les États membres veillent à ce qu’un compte de paiement assorti de prestations de base permette aux consommateurs d’effectuer un nombre illimité d’opérations en rapport avec les services visés au paragraphe 1.

5.   En ce qui concerne les services visés au paragraphe 1, points a), b) et c), et point d) ii), à l’exclusion des opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de crédit, les États membres veillent à ce que les établissements de crédit ne facturent pas de frais au-delà des frais raisonnables éventuels visés à l’article 18, indépendamment du nombre d’opérations effectuées sur le compte de paiement.

6.   En ce qui concerne les services visés au paragraphe 1, points d) i) et d) ii), du présent article uniquement en ce qui concerne les opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de crédit, et les services visés au paragraphe 1, point d) iii), du présent article, les États membres peuvent déterminer un nombre minimum d’opérations pour lesquelles les établissements de crédit ne peuvent facturer que les frais raisonnables éventuels visés à l’article 18. Les États membres veillent à ce que le nombre minimum d’opérations soit suffisant pour couvrir l’usage personnel du consommateur, en tenant compte du comportement de celui-ci et des pratiques commerciales courantes. Les frais facturés pour les opérations au-delà du nombre minimum d’opérations ne sont jamais plus élevés que ceux facturés dans le cadre de la politique tarifaire habituelle de l’établissement de crédit.

7.   Les États membres veillent à ce que le consommateur soit en mesure de gérer et d’initier des opérations de paiement à partir de son compte de paiement assorti de prestations de base dans les locaux de l’établissement de crédit et/ou par l’intermédiaire de services en ligne, le cas échéant.

8.   Sans préjudice des exigences prévues par la directive 2008/48/CE, les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit à accorder, à la demande du consommateur, une facilité de découvert liée à un compte de paiement assorti de prestations de base. Les États membres peuvent définir la durée maximale et le montant maximal d’une telle facilité de découvert. L’accès au compte de paiement assorti de prestations de base ou son utilisation n’est pas restreint par l’achat de ces services de crédit ni conditionnés à celui-ci.

Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 27 janvier 2022, n° 20/01735
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] - A titre principal, la somme de 3.360.000 €, au titre de l'astreinte provisoire sur le fonctionnement du compte non conforme aux services bancaires de base de l'article D. 312-5 du Code Monétaire et Financier, s'agissant du non-respect de la possibilité d'effectuer des virements SEPA à distance, disposition interprétée à la lumière de l'article 17 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014, somme correspondant à chaque virement dont il a été refusé qu'il soit effectué à distance,

 Lire la suite…
  • Astreinte·
  • Virement·
  • Sociétés·
  • Service bancaire·
  • Sursis à statuer·
  • Liquidation·
  • Retard·
  • Titre·
  • Service·
  • Compte
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0