Directive 2001/39/CE du 23 mai 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 juin 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 23 mai 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 juin 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/82/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/82/CE, et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/82/CE, et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/21/CE de la Commission(6), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) Les nouvelles substances actives azimsulfuron et prohexadione calcium ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par les directives 1999/80/CE(7) et 2000/50/CE(8) de la Commission, respectivement en vue de leur utilisation comme herbicide de pré-émergence sur le riz et régulateur de croissance végétale.
(2) Lesdites substances ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne les utilisations proposées.
(3) Avant l'inscription des substances de l'annexe I de la directive 91/414/CEE, leur utilisation a été autorisée à titre provisoire dans certains États membres, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive. À la suite de l'inscription des substances à l'annexe I, ces États membres ont autorisé un certain nombre de produits phytopharmaceutiques contenant lesdites substances conformément à l'article 4 de la directive, et ont établi provisoirement des teneurs maximales en résidus comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, point f). Conformément aux dispositions de la directive, ces teneurs, ainsi que les informations sur lesquelles elles ont été fondées, ont été notifiées à la Commission. Ces informations et les données obtenues d'autres sources ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus. Lorsqu'il n'existe pas de teneur maximale en résidus (TMR) communautaire ou de teneur provisoire communautaire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive, une TMR nationale provisoire, avant que l'autorisation ne puisse être accordée. Compte tenu de l'article 5 de la directive 86/363/CEE, cette règle s'applique aussi aux TMR provisoires fixées pour les produits d'origine animale, lorsque l'on peut s'attendre à ce que des produits de base contenant des résidus d'une substance active soient utilisés pour l'alimentation des animaux.
(4) Aux fins de leur inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les évaluations techniques et scientifiques de l'azimsulfuron et du prohexadione calcium ont été achevées le 2 juillet 1999 et le 16 juin 2000, respectivement, dans les rapports de synthèse de la Commission pour l'azimsulfuron et le prohexadione calcium. Dans lesdits rapports, la dose journalière admissible (DJA) pour l'azimsulfuron et le prohexadione calcium a été fixée respectivement à 0,1 mg/kg p.c. et 0,2 mg/kg p.c. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec l'azimsulfuron et le prohexadione calcium pendant toute la durée de leur vie a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(9) et de l'avis émis par le comité scientifique des plantes(10) sur cette méthodologie. Il a été calculé que les TMR prévues dans la présente directive n'entraînent pas un dépassement des DJA.
(5) Aucun effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de référence aiguë n'a été relevé lors de l'évaluation et de la discussion qui ont précédé l'inscription de l'azimsulfuron et du prohexadione calcium à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(6) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer des teneurs maximales en résidus provisoires au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE. L'établissement à l'échelon communautaire de teneurs maximales en résidus provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des teneurs maximales en résidus provisoires pour l'azimsulfuron et le prohexadione calcium conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour déterminer la plupart des autres utilisations de l'azimsulfuron et du prohexadione calcium. Au terme de cette période, il convient que les teneurs maximales en résidus provisoires deviennent définitives.
(7) Les mesures prévues par la présente directive ont été communiquées à l'Organisation mondiale du commerce, et les commentaires reçus ont été pris en compte. La possibilité de fixer des tolérances à l'importation en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticide/culture spécifiques sera examinée par la Commission sur la base de la présentation de données acceptables.
(8) Les avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et les recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec des pesticides, ont été pris en considération.
(9) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: