Directive 91/69/CEE du 28 janvier 1991Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 février 1991 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 28 janvier 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 février 1991 |
| Titre complet : | Directive 91/69/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 modifiant la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, des viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers, afin d'y intégrer les animaux des espèces ovine et caprine |
Transpositions • 1
Décision • 1
—
[…] Par ailleurs, en raison de la modification de la directive 91-69 CE du 28 janvier 1991, […] La directive 91/69 CEE du 28 janvier 1991 citée par la SOCIETE SÜDFLEISCH GMBH comme ayant été modifiée par la directive n° 999/2001 du 22 mai 2001et présentée sous côte 25 n'apporte aucun élément au débat : Cette directive modifie essentiellement la directive 72/462/CEE qui vise les viandes bovines et porcines en y intégrant les espèces ovines et caprines. De plus, les citations formulées dans les conclusions de la SOCIETE SÜDFLEISCH GMBH ne correspondent pas au texte réel de la directive n° 91/69/CEE produite au dossier.
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier La directive 72/462/CEE est modifiée comme suit :
1 ) Le titre est remplacé par le texte suivant :
«Directive du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors
de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ».
2 ) À l'article 1er paragraphe 1, le tiret suivant est inséré comme deuxième tiret :
«- d'animaux domestiques de reproduction, d'élevage, d'engraissement ou de boucherie des espèces ovine et caprine,»
3 )
À l'article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux articles 2 des directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE ( 8 ), de la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ( 9 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE, et de la directive 91/68/CEE ( 10 ), sont applicables en tant que de besoin.(11 )
JO no L 302 du 31 . 12. 1972, p . 24 .
( 12 ) JO no L 395 du 30 . 12 . 1989, p . 13 .
( 13) JO no L 26 du 31 . 1 . 1977, p . 85 .
( 14 ) JO no L 46 du 19 . 2 . 1991, p . 19 .»
4 )
À l'article 2 troisième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant :
«c ) pays tiers : le pays dans lequel les directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE et 91/68/CEE ne sont pas applicables;»
5 )
À l'article 2 troisième alinéa, le point e ) est remplacé par le texte suivant :
«e )
exploitation : l'entreprise agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, située sur le territoire d'un pays tiers et dans laquelle des animaux des espèces bovine ou porcine d'élevage, de rente ou de boucherie ou des animaux des espèces ovine ou caprine de reproduction, d'élevage, d'engraissement ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façon habituelle;»
6 )
À l'article 3 paragraphe 1 et paragraphe 2 partie introductive, les termes «espèces bovine et porcine» sont remplacés par les termes «espèces bovine, porcine, ovine et caprine».
7 )
Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant :
«CHAPITRE II
Importation des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ».
8 )
À l'article 6 point a ) premier tiret, les termes «la peste des petits ruminants, la maladie épizootique hémorragique, la clavelée, la variole caprine et la fièvre de la vallée du Rift,» sont ajoutés .
9 )
À l'article 8, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2 . Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 29, de limiter les autorisations à des espèces particulières, à des animaux des espèces bovine et porcine de boucherie, d'élevage ou de rente, à des animaux des espèces ovine ou caprine de reproduction, d'élevage, d'engraissement ou de boucherie ou à des animaux destinés à des usages particuliers, ainsi que d'appliquer, après l'importation, toutes mesures de police sanitaire nécessaires .
En ce qui concerne les animaux de reproduction, d'élevage, de rente ou d'engraissement, les exigences prévues au titre du présent paragraphe peuvent être différentes selon les États membres, pour tenir compte des dispositions particulières dont ils bénéficient dans le cadre des échanges intracommunautaires .»
10 ) À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
«3 . En ce qui concerne la fixation des conditions de police sanitaire, conformément au paragraphe 1 :
- les normes fixées à l'annexe A de la directive 64/432/CEE sont applicables comme base de référence pour la tuberculose des bovins, la brucellose des bovins et des porcins;
- les normes fixées aux articles 4, 5 et 6, ou en application des articles 7 ou 8, ainsi que celles contenues dans l'annexe A de la directive 91/68/CEE, sont applicables comme base de référence pour les maladies auxquelles sont sensibles les ovins et les caprins .
Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 29 et cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties sanitaires similaires; dans ce cas, des conditions sanitaires au moins équivalentes à celles des articles ou des annexes précités sont fixées conformément à ladite procédure, afin de permettre l'entrée des animaux considérés dans les troupeaux de la Communauté .»
11 ) À l'article 9, les termes «espèces bovine et porcine» sont remplacés par les termes «espèces bovine, porcine, ovine et caprine ».
12 ) À l'article 10 premier alinéa partie introductive, les termes «espèces bovine et porcine» sont remplacés par les termes «espèces bovine, porcine, ovine et caprine ».
13 ) À l'article 10 premier alinéa, le point a ) est remplacé par le texte suivant :
«a ) pour les animaux des espèces bovine ou porcine d'élevage ou de rente et pour les animaux des espèces ovine ou caprine de reproduction, d'élevage ou d'engraissement depuis au moins six mois;»
14 ) À l'article 11 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«1 . Les États membres n'autorisent l'importation des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine que sur présentation d'un certificat établi par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur .»
15 ) À l'article 11 paragraphe 1 deuxième alinéa, le point d ) est remplacé par le texte suivant :
«d )
attester que les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine répondent aux conditions prévues par la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l'importation en provenance de pays tiers;»
16 ) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1 . Les États membres veillent à ce que, dès leur arrivée sur le territoire de la Communauté, les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine soient soumis à un contrôle sanitaire effectué par un vétérinaire officiel, quel que soit le régime douanier sous lequel ils sont déclarés .»
17 ) À l'article 12 paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :
«2 . Les États membres veillent à interdire la circulation dans la Communauté d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine lorsqu'il est constaté, lors du contrôle prévu au paragraphe 1, que :»
18 ) À l'article 12 paragraphe 2, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant :
«- les conditions prévues par la présente directive, celles contenues dans les annexes A à D de la directive 64/432/CEE ainsi que celles prévues à l'article 4, 5 ou 6 ou fixées en application des articles 7 ou 8, ainsi que celles contenues dans l'annexe A de la directive 91/68/CEE, n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur;»
19 ) À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
«4 . Le certificat qui accompagne les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine lors de leur importation doit, à la suite du contrôle sanitaire ( contrôle à l'importation ), être revêtu d'une mention faisant apparaître clairement que les animaux ont été admis ou refusés .»
20 ) À l'article 27 paragraphe 1, le point a ) est remplacé par le texte suivant :
«a )
des postes de contrôle frontaliers pour l'importation des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine,»