Directive 2002/10/CE du 12 février 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 mars 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 12 février 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 février 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés |
Transpositions • 1
Décisions • 13
—
[…] égale à celle actuellement appliquée par la République d'Autriche à l'égard des pays tiers voisins restants après le dernier élargissement dans la mesure où ces pays ne pratiquent pas une accise minimale globale pour les cigarettes équivalente à celle prévue à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, telle que modifiée par la directive 2002/10/CE du Conseil, du 12 février 2002.
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[…] en imposant des prix minimaux et maximaux de vente au détail des cigarettes, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 291, p. 40), telle que modifiée par la directive 2002/10/CE du Conseil, du 12 février 2002 (JO L 46, p. 26, ci-après la «directive 95/59»), et
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[…] ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 3, point 1, de la directive 2002/10/CE du Conseil, du 12 février 2002, modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 46, p. 26), et, à titre subsidiaire, de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, de cette directive,
Commentaires • 9
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 4 de la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes(4) et à l'article 4 de la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes(5), il a été procédé à un examen en profondeur des taux et de la structure des accises sur les produits du tabac.
(2) Le premier rapport de la Commission à ce sujet, qui date du 13 septembre 1995, avait simplement attiré l'attention sur certaines difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre des directives, sans proposer de solutions précises.
(3) Le deuxième rapport de la Commission, du 15 mai 1998, portait sur les modifications techniques nécessaires, qui concernaient essentiellement l'adaptation de l'incidence de l'accise minimale globale sur les cigarettes, la structure et les taux des accises restant inchangées. Ce rapport, soumis au Conseil le 18 mai 1998, contenait une proposition de modification de directive(6).
(4) Les propositions de la Commission ont été reprises pour une large part dans la directive 1999/81/CE du Conseil du 29 juillet 1999 modifiant la directive 92/79/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la directive 92/80/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes, et la directive 95/59/CE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés(7).
(5) Une analyse des modifications des prix et des accises appliqués aux produits du tabac dans la Communauté révèle qu'il existe encore des différences considérables entre les États membres, lesquelles risquent de perturber le fonctionnement du marché intérieur actuel et tel qu'il se présentera après l'élargissement.
(6) Une plus grande harmonisation des taux appliqués par les États membres aiderait à réduire la fraude et la contrebande au sein de la Communauté. L'instauration d'un montant minimal fixe exprimé en euros, outre l'incidence minimale des accises de 57 % du prix de vente au détail des cigarettes de la classe de prix la plus demandée, garantira qu'un montant minimal d'accises est perçu sur ces cigarettes. Les États membres pour lesquels l'introduction immédiate de ce montant minimal fixe exprimé en euros serait problématique pour des motifs économiques devraient être autorisés à reporter jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard la mise en oeuvre de cette nouvelle exigence. Les États membres qui appliquent déjà des accises élevées devraient disposer d'une plus grande marge de manoeuvre pour fixer les taux. Il conviendrait de prévoir une augmentation supplémentaire des montants minimaux fixes au 1er juillet 2006. Compte tenu des difficultés économiques susceptibles d'être causées par une mise en oeuvre, à cette date, de ce montant majoré, le Royaume d'Espagne et la République hellénique devraient être autorisés à reporter sa mise en oeuvre jusqu'au 31 décembre 2007.
(7) Le traité exige que la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté assurent un niveau élevé de protection de la santé humaine. Les cigarettes et le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes sont tous deux nocifs pour la santé des consommateurs. Le niveau de taxation est un élément fondamental du prix des produits du tabac, qui, à son tour, influence les habitudes tabagiques des consommateurs. Pour cette raison, il est nécessaire de rapprocher progressivement les taux minimaux applicables au tabac à rouler fine coupe du taux minimal applicable aux cigarettes.
(8) Afin d'éviter une chute de la valeur des taux d'accises communautaires minimaux sur les cigares, les cigarillos, le tabac fine coupe destiné à rouler les cigares et d'autres tabacs à fumer, il convient de procéder à une augmentation progressive des taux minimaux, exprimés sous forme de montant spécifique.
(9) Toute harmonisation de la structure des accises devrait avoir pour objectif de prévenir les distorsions de concurrence entre les différentes classes de tabac manufacturé appartenant au même groupe et faciliter ainsi l'accès aux marchés nationaux des États membres.
(10) En vue de garantir une taxation uniforme et équitable, la définition des cigares et des cigarillos figurant dans la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés(8) devrait être adaptée de sorte qu'un type de cigare ressemblant à de nombreux égards à une cigarette soit traité commue une cigarette pour ce qui est des accises.
(11) Il convient d'autoriser la République fédérale d'Allemagne à reporter la mise en vigueur de cette nouvelle définition jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard, compte tenu des difficultés économiques susceptibles d'être causées, pour les opérateurs allemands concernés, par une mise en vigueur immédiate.
(12) Il convient de doter les États membres de moyens plus efficaces pour faire face aux pratiques déloyales en matière de fixation des prix ou à l'apparition sur le marché de produits qui perturbent le marché. Cet objectif peut être atteint en autorisant les États membres à percevoir une accise minimale sur les cigarettes à condition que celle-ci ne dépasse pas l'accise perçue sur les cigarettes de la classe de prix la plus demandée.
(13) Il est nécessaire de prévoir une procédure de révision à intervalles réguliers. Toutefois, une période de quatre ans serait plus appropriée afin de permettre d'évaluer les modifications apportées par la présente directive.
(14) Il y a donc lieu de modifier en conséquence les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: