Directive 85/409/CEE du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/537/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des briseAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 1985 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 11 juillet 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 août 1985 |
| Titre complet : | Directive 85/409/CEE de la Commission du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/537/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main |
Transpositions • 1
Décision • 1
—
[…] — la directive 84/537/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux-piqueurs utilisés à la main (JO L 300, p. 156), telle que modifiée par la directive 85/409/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO L 233, p. 20);
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu la directive 84/537/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main (1), et notamment son article 6,considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est maintenant nécessaire d'adapter les prescriptions de l'annexe I de la directive 84/537/CEE aux conditions réelles d'essai;considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive relative à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: