Directive 2000/18/CE du 17 avril 2000 relative aux exigences minimales applicables à l'examen des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereusesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 mai 2000 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 17 avril 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 mai 2000 |
| Titre complet : | Directive 2000/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2000 relative aux exigences minimales applicables à l'examen des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses |
Transpositions • 2
Décision • 1
Infirmation —
[…] il souligne le ton employé dans la lettre de notification de mise à la retraite ; il prétend également que la mise à la retraite dès son 60 e anniversaire constitue une sanction corroborée par l'interdiction d'accès aux locaux et reprise du téléphone portable ; il admet que l'arrêt de la cour de cassation ne lui permet plus de fonder sa demande de requalification sur la date de publication de sa mise à la retraite mais invoque les dispositions de la directive européenne 2000-18 prohibant la discrimination fondée sur l'âge s'agissant d'une mise à la retraite d'office ; il chiffre ses demandes ; […]
Commentaire • 0
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, point c),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'importance de questions telles que l'amélioration de la sécurité des transports et la protection de l'environnement, en particulier dans le domaine du transport de marchandises dangereuses par route, par rail et par voie navigable, ainsi que celle du facteur humain dans la mise en oeuvre sûre de ces modes de transport.
(2) Aux termes de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses(4), les entreprises dont l'activité comporte le transport de marchandises dangereuses, ainsi que des opérations de chargement ou de déchargement liées à ce transport, sont tenues de désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité; ladite directive ne contient pas de dispositions détaillées visant à harmoniser les conditions d'examen des conseillers à la sécurité ni des dispositions applicables aux organismes examinateurs.
(3) Il convient que les États membres établissent un cadre commun minimal pour l'examen des conseillers à la sécurité et les conditions applicables aux organismes examinateurs afin de garantir un certain niveau de qualité et faciliter la reconnaissance mutuelle des certificats CE de formation des conseillers à la sécurité.
(4) L'examen des conseillers à la sécurité comporte au minimum une épreuve écrite composée de questions portant au moins sur les matières visées dans la liste figurant à l'annexe II de la directive 96/35/CE, ainsi qu'une étude de cas permettant aux candidats de prouver leur aptitude à remplir les tâches de conseiller à la sécurité.
(5) Les États membres peuvent disposer que les candidats qui entendent travailler pour des entreprises uniquement chargées du transport de certaines marchandises dangereuses ne soient interrogés que sur les sujets en rapport avec leur activité. Dans ce cas, le certificat CE doit clairement indiquer les limites de sa validité.
(6) L'examen organisé par les organismes examinateurs est approuvé par les autorités compétentes des États membres. Les États membres définissent les critères applicables aux organismes examinateurs afin de préserver le haut niveau de qualité des services. Les organismes examinateurs doivent être techniquement compétents, fiables et indépendants.
(7) Il convient que les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en oeuvre de la présente directive,
ONT ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
Champ d'application et définitions