1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre, durant la procédure pénale, des mesures appropriées de protection de la vie privée, y compris des caractéristiques personnelles de la victime prises en compte dans l'évaluation personnalisée prévue à l'article 22, et de l'image de la victime et des membres de sa famille. En outre, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre toutes mesures légales pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à l'identification de la victime lorsqu'il s'agit d'un enfant.
2. Pour protéger la vie privée de la victime, l'intégrité de sa personne et les données à caractère personnel la concernant, les États membres, tout en respectant la liberté d'expression et d'information et la liberté et le pluralisme des médias, encouragent les médias à prendre des mesures d'autorégulation.
La directive dispose encore dans son article Article 19 intitulé <>: 1. […] L'interprétation et l'application de l'article 1017-8 faites par la Cour d'appel vont ainsi à l'encontre des objectifs de la directive 2024/1385 qui vise selon son article 1 er à<>et constituent dès lors une violation, sinon méconnaissance, sinon fausse interprétation de l'article 1017-8 combiné avec les articles16, 19 et 33 de la directive 2024/1385 ainsi que les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux. […] effet aux articles 16, 19 et 33 de la directive 2024/1395 et des articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux, […]
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