1. Les États membres veillent à ce que les fonctionnaires susceptibles d'entrer en contact avec la victime, par exemple les forces de police et le personnel des juridictions, reçoivent une formation générale et spécialisée, d'un niveau adapté aux contacts qu'ils sont amenés à avoir avec les victimes, afin de les sensibiliser davantage aux besoins de celles-ci, de leur permettre de traiter les victimes avec impartialité, respect, professionnalisme et de manière non discriminatoire en tenant compte, le cas échéant, du traumatisme, du sexe, du handicap et de la spécificité de l'enfant, et d'éviter toute victimisation secondaire. Une formation est également dispensée concernant les victimes de la cybercriminalité. 2. Sans préjudice de l'indépendance de la justice et de la diversité dans l'organisation des systèmes judiciaires dans l'Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des formations tant générales que spécialisées sont dispensées aux juges et aux procureurs intervenant dans les enquêtes pénales et procédures pénales au regard des objectifs de la présente directive, et que ces formations sont adaptées aux fonctions de ces juges et procureurs. Ces formations sont axées sur les droits de l'homme, centrées sur les victimes et tiennent compte des spécificités liées au sexe, au handicap et à l'enfance. 3. Sans préjudice de l'indépendance de la profession juridique, les États membres recommandent aux responsables de la formation des avocats de proposer une formation générale et spécialisée, afin de sensibiliser davantage les avocats aux besoins des victimes et de leur permettre de les prendre en charge en tenant compte de leur traumatisme, de leur sexe et de leur spécificité d'enfant. 4. Par le biais de leurs services publics ou par le financement d'organisations d'aide aux victimes, les États membres encouragent les initiatives permettant aux personnes chargées de l'aide aux victimes et de la justice réparatrice de recevoir une formation adéquate, d'un niveau adapté aux contacts qu'elles sont amenées à avoir avec les victimes, et observent les normes professionnelles en vigueur pour garantir que ces services sont fournis avec impartialité, respect, de manière non discriminatoire, en tenant compte de la spécificité de l'enfant et avec professionnalisme. 5. Selon les tâches concernées et la nature et le niveau des contacts que les praticiens, y compris les professionnels de la santé, sont amenés à avoir avec les victimes, la formation vise à permettre aux praticiens de reconnaître et de traiter les victimes avec respect, professionnalisme et de manière non discriminatoire. 6. La formation visée au présent article tient compte des protocoles ou lignes directrices visés à l'article 26 bis, paragraphe 1. 7. La formation visée au présent article, qui relève de la responsabilité des États membres, est dispensée régulièrement. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour aider les organes et les organisations chargés de ladite formation à définir, à dispenser et à assurer la participation à cette formation ainsi que sa qualité et sa disponibilité sur l'ensemble du territoire dudit État membre.