Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 novembre 1992
Sortie de vigueur : 7 août 1995

1. À l'article 15 paragraphe 1 premier alinéa de la directive 90/619/CEE, les mots «souscrit dans un des cas visés au titre III» sont supprimés.

2. À l'article 15 de la directive 90/619/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux contrats d'une durée égale ou inférieure à six mois, ni, lorsque, en raison de la situation du preneur d'assurance ou des conditions dans lesquelles le contrat est conclu, le preneur n'a pas besoin de bénéficier de cette protection spéciale. Les États membres indiquent dans leur législation les cas dans lesquels le paragraphe 1 ne s'applique pas.»

Décisions30


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 31 mai 2007, n° 04/19543

[…] Attendu que les dispositions relatives aux informations qui doivent être communiquées aux preneurs ont été prévues pour la première fois dans la directive 92/96 or, l'exigence des documents incombe à la Loi interne , la directive lui laissant le soin de déterminer les modalités de communication des informations qui doivent être données au preneur; qu'il doit en effet être rappelé que l'article 35 de la directive 2002/83 concernant le droit du contrat et conditions d'assurance correspondant à l'article 30 de la directive 92/96 du 10 Novembre 1992 et à l'article 15 de la directive 96/619 CEE ainsi que l'article 36 de la directive 2002/83 laissent aux états membres la détermination des modalités d'application des directives;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 7 novembre 2006, n° 05/08895

[…] Attendu que l'article 15-1° de la Directive n° 90-619 CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 8 novembre 1990, en sa rédaction issue de l'article 30 de la Directive n° 92-96 du 10 novembre 1992, dispose, de même que l'article 35 de la Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002, que “chaque Etat membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance vie individuelle dispose d'un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclut pour renoncer aux effets de ce contrat. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2006, n° 05/07209
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — les dispositions de l'article 35 de la directive 2002/83 reprenant exactement celles de l'article 30 de la directive 92/96 étaient donc en elles-mêmes applicables depuis le 1 er juillet 1994 […]

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