1 . Chaque Etat membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance vie individuelle, souscrit dans un des cas visés au titre III, dispose d'un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat .
La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute
obligation découlant de ce contrat .
Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l'article 4, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu .
2 . Les Etats membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux contrats d'une durée égale ou inférieure à six mois .
Ainsi, le preneur d'un contrat d'assurance vie doit se voir accorder un délai compris entre quatorze et trente jours à compter de la notification de la conclusion de son contrat durant lequel il peut renoncer à ce contrat (art. 15 de la deuxième directive sur l'assurance vie 90/619/CEE). […] Une difficulté peut toutefois surgir lorsque l'assuré n'a pas été informé de ce droit de rétractation. […] L'article 5 bis de la loi allemande relative au x contrats d'assurance, qui était applicable à l'époque des faits, […]
Lire la suite…