Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 janvier 1990
Sortie de vigueur : 14 juillet 1992

1 . les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application des directives 71/305/CEE et

77/62/CEE, les mesures nécessaires pour assurer que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l'article 2 paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit .

2 . Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait, entre les entreprises susceptibles de faire valoir un préjudice dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché, aucune discrimination du fait de la distinction opérée par la présente directive entre les règles nationales transposant le droit communautaire et les autres règles nationales .

3 . Les États membres assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public de fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquent d'être lésée par une violation alléguée . En particulier, ils peuvent exiger que la personne qui souhaite utiliser une telle procédure ait préalablement informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d'introduire un recours .

Décisions167


1CJUE, n° C-171/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 juin 2016

[…] 2. La directive 89/665 7. L'article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, dispose ce qui suit : « Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application de la directive 2004/18/CE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. » 8.

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2CJCE, n° C-315/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT) contre Österreichische Autobahnen und…

[…] 2002. – Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT) contre Österreichische Autobahnen und Schnellstraßen AG (ÖSAG). – Demande de décision préjudicielle: Bundesvergabeamt – Autriche. – Marchés publics – Directive 89/665/CEE – Procédures de recours en matière de passation de marchés publics – Pouvoir de l'instance responsable des procédures de recours d'examiner d'office toute violation – Directive 93/36/CEE – Procédures de passation des marchés publics de fournitures – Critères d'aptitude – Critères d'attribution. – Affaire C-315/ 01 . […] 1 . La demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesvergabeamt (Autriche) en l'espèce porte sur l'interprétation de certains articles […]

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3CJUE, n° C-59/15, Demande (JO) de la Cour, Esse Di Emme Costruzioni Srl/Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, 9 février 2015

[…] Le principe fixé par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — que précise, en matière de marchés publics, le contenu de l'article 1er de la directive 89/665/CE du Conseil, du 21 décembre 1989 (1) — sur le fondement duquel toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant un juge, s'oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que celle énoncée par les articles 9, […]

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Commentaires19


CJUE · 17 novembre 2022

1 Article 21, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, […]

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www.charrel-avocats.com · 28 janvier 2022

Ces candidats en ont parfaitement le droit, conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] […]

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CJUE · 21 décembre 2021

1 Article 111, huitième alinéa, de la Constitution italienne. 2 Arrêt no 6/2018, du 18 janvier 2018, […]

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