Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Les autorités compétentes de différents États membres coopèrent étroitement aux fins de l’exercice des missions qui leur incombent au titre de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033, notamment en échangeant sans retard des informations sur les entreprises d’investissement, y compris:

a) 

des informations sur la structure de gestion et de propriété de l’entreprise d’investissement;

b) 

des informations sur le respect, par l’entreprise d’investissement, des exigences de fonds propres;

c) 

des informations sur le respect, par l’entreprise d’investissement, des exigences relatives au risque de concentration et des exigences de liquidité;

d) 

des informations sur les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne de l’entreprise d’investissement;

e) 

des informations sur tout autre facteur susceptible d’influer sur le risque posé par l’entreprise d’investissement.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil toute information et constatation concernant tout problème ou risque éventuel qu’une entreprise d’investissement peut poser pour la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil et qu’elles ont identifié dans le cadre de la surveillance des activités d’une entreprise d’investissement. 3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine agissent sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil en prenant toutes les mesures nécessaires pour parer ou remédier aux problèmes et risques éventuels visés au paragraphe 2. Sur demande, les autorités compétentes de l’État membre d’origine expliquent en détail aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil comment elles ont pris en compte les informations et constatations fournies par ces dernières. 4.   Si, à la suite de la communication des informations et constatations visées au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil considèrent que les autorités compétentes de l’État membre d’origine n’ont pas pris les mesures nécessaires visées au paragraphe 3, elles peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, l’ABE et l’AEMF, prendre les mesures appropriées pour protéger les clients à qui des services sont fournis ou pour préserver la stabilité du système financier.

Les autorités compétentes peuvent saisir l’ABE dans le cas où une demande de coopération, en particulier une demande d’échange d’informations, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable. En pareils cas, l’ABE peut, sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L’ABE peut également, de sa propre initiative et conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord sur l’échange d’informations en vertu du présent article.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine qui s’opposent aux mesures des autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent saisir l’ABE, qui agit conformément à la procédure établie à l’article 19 du règlement (UE) n o 1093/2010. Lorsque l’ABE agit conformément audit article, elle arrête sa décision dans un délai d’un mois. 6.   Aux fins de l’appréciation de la condition prévue à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/2033, l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’une entreprise d’investissement peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l’exigence de marge de l’entreprise d’investissement concernée. 7.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exigences à respecter quant au type et à la nature des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques d’exécution pour l’établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés visant à satisfaire aux exigences en matière d’échange d’informations afin de faciliter la surveillance des entreprises d’investissement.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

9.   L’ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques visés aux paragraphes 7 et 8 au plus tard le 26 juin 2021.

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Actualités du Droit · 19 février 2020

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– Mise en conformité des articles 86 à 94 du Code des douanes avec l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l' […] Pour mémoire, les entreprises d'investissement sont agréées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour accomplir diverses activités financières (article 13).

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