Directive 93/79/CEE du 21 septembre 1993Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 octobre 1993 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 21 septembre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 octobre 1993 |
| Titre complet : | Directive 93/79/CEE de la Commission du 21 septembre 1993 énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières tenues par les fournisseurs conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil |
Transpositions • 3
Décisions • 2
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[…] — 93/79/CEE de la Commission, du 21 septembre 1993, énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières tenues par les fournisseurs conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil (5), et
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[…] — 93/79/CEE de la Commission, du 21 septembre 1993, énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières tenues par les fournisseurs conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 256, p. 25), et
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production fruitière (1), modifiée par la décision 93/401/CEE de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant qu'il existe déjà au niveau international un système de description de variétés; que l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a mis au point un tel système;
considérant qu'il est souhaitable d'asseoir le système communautaire sur l'expérience acquise au niveau international;
considérant que les fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières doivent être soumis à des conditions moins contraignantes;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: