Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   La présente directive s’applique aux services de paiement fournis au sein de l’Union.

2.   Les titres III et IV s’appliquent aux opérations de paiement dans la devise d’un État membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union.

3.   Le titre III, à l’exception de l’article 45, paragraphe 1, point b), de l’article 52, point 2) e), et de l’article 56, point a), et le titre IV, à l’exception des articles 81 à 86, s’appliquent aux opérations de paiement dans une devise qui n’est pas la devise d’un État membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union.

4.   Le titre III, à l’exception de l’article 45, paragraphe 1, point b), de l’article 52, point 2) e), de l’article 52, point 5) g), et de l’article 56, point a), et le titre IV, à l’exception de l’article 62, paragraphes 2 et 4, des articles 76, 77 et 81, de l’article 83, paragraphe 1, et des articles 89 et 92, s’appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu’un seul des prestataires de services de paiement est situé dans l’Union, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union.

5.   Les États membres peuvent exempter les établissements visés à l’article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente directive.

Décisions3


1CJUE, n° C-778/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association française des usagers de banques contre Ministre de l'Économie et des Finances, 27…

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel – Compte de paiement ou d'épargne – Obligation pour l'emprunteur de domicilier ses revenus sur un compte de paiement pendant une durée fixée par le contrat de prêt – Avantage individualisé – Directive 2007/64/CE – Article 45, paragraphe 2 – Directive (UE) 2015/2366 – Article 55, paragraphe 2 – Directive 2014/17/UE – Article 4, points 26 et 27 – Vente liée – Vente groupée – Article 12, paragraphe 1 – Article 12, paragraphe 2, sous a) – Article 12, paragraphe 3 – Directive 2014/92/UE »

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2CJUE, n° C-480/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par « PrivatBank » AS, 7 novembre 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Articles 2, 20, 21, 51, 75 et 80 à 83 – Champ d'application de la directive 2007/64 – Services de paiement fournis dans une autre devise que l'euro ou la devise d'un État membre en dehors de la zone euro – Autorités compétentes – Contrôle prudentiel – Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaire – Inexécution ou mauvaise exécution d'un ordre de paiement »

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3CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] La directive 93/13/CEE 3 L'article 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), énonce : « Aux fins de la présente directive, on entend par : a)

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