Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2024 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 20 mai 2015 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 juin 2015 |
| Titre complet : | Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 8
Décisions • 376
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[…] ( 1 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73, ci-après la « directive antiblanchiment »).
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[…] Par acte en date du 28 juillet 2021, Madame [L] [K] a fait assigner la banque CIC OUEST et la société FS FINANS VI A/S en sa qualité de résolution de la banque KOBENHAVNS ANDELSKASSE, devant le Tribunal judiciaire de Nantes, faisant valoir notamment un manquement à leur obligation de vigilance ayant favorisé l'escroquerie dont elle a été victime et sollicitant l'indemnisation du préjudice qu'elle a ainsi subi. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, Madame [L] [K] demande au Tribunal, de: Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, Vu les articles L561-4 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil,
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[…] Constater que, en ce qui concerne la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73), l'Irlande n'a pas adopté au plus tard le 26 juin 2017 toutes les dispositions transposant cette directive ou, en tout état de cause, n'a pas communiqué ces dispositions à la Commission, manquant ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 67, paragraphe 1, de cette directive;
Commentaires • 473
Texte du document
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