Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter les personnes physiques ou morales fournissant les services de paiement énumérés à l’annexe I, points 1 à 6, de l’application de la totalité ou d’une partie de la procédure et des conditions fixées dans les sections 1, 2 et 3, à l’exception des articles 14, 15, 22, 24, 25 et 26, lorsque:

a)

la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement exécutées, au cours des douze mois précédents, par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l’entière responsabilité, ne dépasse pas une limite fixée par l’État membre et, en tout état de cause, ne s’élève pas à plus de 3 000 000 EUR. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d’affaires, à moins que les autorités compétentes n’exigent un ajustement de ce plan; et

b)

aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers.

2.   Toute personne physique ou morale enregistrée conformément au paragraphe 1 est tenue d’avoir son administration centrale ou son lieu de résidence dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité.

3.   Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article sont traitées comme des établissements de paiement, étant entendu que l’article 11, paragraphe 9, et les articles 28, 29 et 30 ne leur sont pas applicables.

4.   Les États membres peuvent également prévoir que les personnes physiques ou morales enregistrées conformément au paragraphe 1 du présent article ne peuvent exercer que certaines des activités répertoriées à l’article 18.

5.   Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article informent les autorités compétentes de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions prévues audit paragraphe. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsque les conditions prévues au paragraphe 1, 2 ou 4 du présent article ne sont plus remplies, la personne concernée demande l’agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l’article 11.

6.   Les paragraphes 1 à 5 du présent article ne sont pas applicables à l’égard de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Décisions2


1CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] « 1. Sans préjudice de l'article 2, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 32, de l'article 38, paragraphe 2, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 55, paragraphe 6, de l'article 57, paragraphe 3, de l'article 58, paragraphe 3, de l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'article 62, paragraphe 5, de l'article 63, paragraphes 2 et 3, de l'article 74, paragraphe 1, quatrième alinéa, et de l'article 86, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive.

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2CJUE, n° C-643/16, Arrêt de la Cour, American Express Company contre The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury, 7 février 2018

[…] “système de paiement”, un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement ; […] 11) “prestataire de services de paiement”, une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, ou une personne physique ou morale bénéficiant d'une dérogation au titre des articles 32 ou 33 ; […] 38) “agent”, une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement ;

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