1. Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter les personnes physiques ou morales fournissant les services de paiement énumérés à l’annexe I, points 1 à 6, de l’application de la totalité ou d’une partie de la procédure et des conditions fixées dans les sections 1, 2 et 3, à l’exception des articles 14, 15, 22, 24, 25 et 26, lorsque:
a) |
la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement exécutées, au cours des douze mois précédents, par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l’entière responsabilité, ne dépasse pas une limite fixée par l’État membre et, en tout état de cause, ne s’élève pas à plus de 3 000 000 EUR. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d’affaires, à moins que les autorités compétentes n’exigent un ajustement de ce plan; et |
b) |
aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers. |
2. Toute personne physique ou morale enregistrée conformément au paragraphe 1 est tenue d’avoir son administration centrale ou son lieu de résidence dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article sont traitées comme des établissements de paiement, étant entendu que l’article 11, paragraphe 9, et les articles 28, 29 et 30 ne leur sont pas applicables.
4. Les États membres peuvent également prévoir que les personnes physiques ou morales enregistrées conformément au paragraphe 1 du présent article ne peuvent exercer que certaines des activités répertoriées à l’article 18.
5. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article informent les autorités compétentes de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions prévues audit paragraphe. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsque les conditions prévues au paragraphe 1, 2 ou 4 du présent article ne sont plus remplies, la personne concernée demande l’agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l’article 11.
6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article ne sont pas applicables à l’égard de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux.