1. Le présent titre s’applique aux opérations de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations de paiement qui en relèvent. Les parties peuvent décider de ne pas l’appliquer, en tout ou en partie, lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur.
2. Les États membres peuvent appliquer les dispositions du présent titre aux microentreprises de la même manière qu’aux consommateurs.
3. La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/48/CE, d’autres dispositions du droit de l’Union ou de mesures nationales pertinentes concernant les conditions d’octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente directive qui respectent le droit de l’Union.