Article 63 - Dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et pour la monnaie électronique


Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Dans le cas d’instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre, concernent uniquement des opérations de paiement individuelles dont le montant n’excède pas 30 EUR ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 EUR, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que:

a)

l’article 69, paragraphe 1, point b), l’article 70, paragraphe 1, points c) et d), et l’article 74, paragraphe 3, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement ne peut pas être bloqué ou si la poursuite de l’utilisation de celui-ci ne peut être empêchée;

b)

les articles 72 et 73 et l’article 74, paragraphes 1 et 3, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas en mesure, pour des raisons autres qui sont inhérentes à l’instrument de paiement, d’apporter la preuve qu’une opération de paiement a été autorisée;

c)

par dérogation à l’article 79, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de notifier à l’utilisateur de services de paiement le refus de l’ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte;

d)

par dérogation à l’article 80, le payeur ne peut pas révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis cet ordre ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au profit du bénéficiaire;

e)

par dérogation aux articles 83 et 84, d’autres délais d’exécution s’appliquent.

2.   Pour les opérations de paiement nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1. Ils peuvent les augmenter jusqu’à 500 EUR pour les instruments de paiement prépayés.

3.   Les articles 73 et 74 de la présente directive s’appliquent également à la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n’ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement sur lequel la monnaie électronique est stockée ou de bloquer l’instrument de paiement. Les États membres peuvent limiter cette dérogation aux comptes de paiement sur lesquels la monnaie électronique est stockée ou aux instruments de paiement d’une certaine valeur.

Décisions2


1CJUE, n° C-287/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 avril 2020

[…] Dans le titre IV, intitulé « Droits et obligations liés à la prestation et à l'utilisation de services de paiement », au chapitre 1, intitulé « Dispositions communes », l'article 63, intitulé « Dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et pour la monnaie électronique », énonce :

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2CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive (UE) 2015/2366 – Services de paiement dans le marché intérieur – Article 4, point 14 – Notion d'instrument de paiement – Cartes bancaires multifonctions personnalisées – Fonction de communication en champ proche (NFC) – Article 52, point 6, sous a), et article 54, paragraphe 1 – Informations à fournir à l'utilisateur – Modification des conditions d'un contrat-cadre – Acceptation tacite – Article 63, paragraphe 1, […]

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