Aux fins de la présente directive, on entend par:
| 1) | «établissement de monnaie électronique» : une personne morale qui a obtenu, en vertu du titre II, un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie électronique; |
| 2) | «monnaie électronique» : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telles que définies à l’article 4, point 5), de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique; |
| 3) | «émetteur de monnaie électronique» : les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, les établissements qui bénéficient de l’exemption au titre de l’article 1er, paragraphe 3, et les personnes morales qui bénéficient d’une exemption au titre de l’article 9; |
| 4) | «moyenne de la monnaie électronique en circulation» : la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question. |
Encadrer les cryptoactifs qui ne sont pas couverts par la législation existante L'article 1er de la proposition dispose que le règlement s'applique : Aux émetteurs de cryptoactifs ; Aux prestataires de services sur cryptoactifs. […]
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