Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, cet utilisateur et le prestataire de services de paiement peuvent décider que l’article 62, paragraphe 1, l’article 64, paragraphe 3, ainsi que les articles 72, 74, 76, 77, 80 et 89 ne s’appliquent pas, en tout ou en partie. L’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement peuvent également convenir de délais différents de ceux prévus à l’article 71.

2.   Les États membres peuvent prévoir que l’article 102 ne s’applique pas lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur.

3.   Les États membres peuvent prévoir que les dispositions du présent titre s’appliquent aux microentreprises de la même manière qu’aux consommateurs.

4.   La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/48/CE, d’autres dispositions du droit de l’Union ou de mesures nationales pertinentes concernant les conditions d’octroi de crédits aux consommateurs qui ne sont pas harmonisées par la présente directive et qui respectent le droit de l’Union.

Décisions2


1CJUE, n° C-448/21, Demande (JO) de la Cour, 21 juillet 2021

[…] (en cas de réponse affirmative à la question précédente) la règle selon laquelle la simple notification par le payeur est suffisante peut être écartée en conséquence de la non-application, en vertu d'un accord entre les parties (payeur et prestataire de services), conclu conformément à l'article 61, paragraphe 1, de la directive 2015/2366, des règles relatives à la charge de la preuve énoncées à l'article 72 de ladite directive?

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2CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] Le titre IV de la directive 2015/2366, intitulé « Droits et obligations liés à la prestation et à l'utilisation de services de paiement », comporte un chapitre 1, relatif aux « Dispositions communes », composé des articles 61 à 63 de celle-ci.

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