1. Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, cet utilisateur et le prestataire de services de paiement peuvent décider que l’article 62, paragraphe 1, l’article 64, paragraphe 3, ainsi que les articles 72, 74, 76, 77, 80 et 89 ne s’appliquent pas, en tout ou en partie. L’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement peuvent également convenir de délais différents de ceux prévus à l’article 71.
2. Les États membres peuvent prévoir que l’article 102 ne s’applique pas lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur.
3. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions du présent titre s’appliquent aux microentreprises de la même manière qu’aux consommateurs.
4. La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/48/CE, d’autres dispositions du droit de l’Union ou de mesures nationales pertinentes concernant les conditions d’octroi de crédits aux consommateurs qui ne sont pas harmonisées par la présente directive et qui respectent le droit de l’Union.