1. Le prestataire de services de paiement n’impute pas de frais à l’utilisateur de services de paiement pour l’accomplissement de ses obligations d’information ni pour l’exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent titre, sauf disposition contraire de l’article 79, paragraphe 1, de l’article 80, paragraphe 5, et de l’article 88, paragraphe 2. Ces frais sont convenus entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et sont appropriés et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
2. Les États membres exigent que, pour les opérations de paiement effectuées à l’intérieur de l’Union, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union, le bénéficiaire paie les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et que le payeur paie les frais prélevés par le sien.
3. Le prestataire de services de paiement n’empêche pas le bénéficiaire d’appliquer des frais, ou de proposer une réduction au payeur, ou de l’orienter d’une autre manière vers l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Les frais appliqués ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation de cet instrument de paiement.
4. En tout état de cause, les États membres font en sorte que le bénéficiaire ne puisse appliquer des frais au titre de l’utilisation d’instruments de paiement pour lesquels les commissions d’interchange sont réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 et pour les services de paiement auxquels s’applique le règlement (UE) no 260/2012.
5. Les États membres peuvent interdire ou limiter le droit du bénéficiaire d’appliquer des frais compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces.