Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Le prestataire de services de paiement n’impute pas de frais à l’utilisateur de services de paiement pour l’accomplissement de ses obligations d’information ni pour l’exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent titre, sauf disposition contraire de l’article 79, paragraphe 1, de l’article 80, paragraphe 5, et de l’article 88, paragraphe 2. Ces frais sont convenus entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et sont appropriés et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.

2.   Les États membres exigent que, pour les opérations de paiement effectuées à l’intérieur de l’Union, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union, le bénéficiaire paie les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et que le payeur paie les frais prélevés par le sien.

3.   Le prestataire de services de paiement n’empêche pas le bénéficiaire d’appliquer des frais, ou de proposer une réduction au payeur, ou de l’orienter d’une autre manière vers l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Les frais appliqués ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation de cet instrument de paiement.

4.   En tout état de cause, les États membres font en sorte que le bénéficiaire ne puisse appliquer des frais au titre de l’utilisation d’instruments de paiement pour lesquels les commissions d’interchange sont réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 et pour les services de paiement auxquels s’applique le règlement (UE) no 260/2012.

5.   Les États membres peuvent interdire ou limiter le droit du bénéficiaire d’appliquer des frais compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces.

Décisions4


1CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] « 1. Sans préjudice de l'article 2, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 32, de l'article 38, paragraphe 2, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 55, paragraphe 6, de l'article 57, paragraphe 3, de l'article 58, paragraphe 3, de l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'article 62, paragraphe 5, de l'article 63, paragraphes 2 et 3, de l'article 74, paragraphe 1, quatrième alinéa, et de l'article 86, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive.

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2CJUE, n° C-28/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verein für Konsumenteninformation contre Deutsche Bahn AG, 2 mai 2019

[…] L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel applique des frais au titre de l'utilisation d'un instrument de paiement lié à une carte pour lequel les commissions d'interchange ne sont pas réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751[ ( 17 )] et pour les services de paiement auxquels le règlement (UE) no 260/2012 ne s'applique pas, sauf si l'interdiction ou la limitation du droit d'appliquer des frais au titre de l'utilisation d'instruments de paiement conformément à l'article 62, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366 a été introduite dans la législation de l'État membre à laquelle l'activité du professionnel est soumise. […]

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3CJUE, n° C-484/20, Arrêt de la Cour, Vodafone Kabel Deutschland GmbH contre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale…

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive (UE) 2015/2366 – Services de paiement – Article 62, paragraphe 4 – Frais applicables – Article 107, paragraphe 1 – Harmonisation totale – Article 115, paragraphes 1 et 2 – Transposition et application – Abonnements de télévision par câble et d'accès à Internet – Contrats à durée indéterminée conclus avant la date de transposition de cette directive – Frais appliqués aux opérations de paiement sans autorisation de prélèvement bancaire initiées après cette date »

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