Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 avril 2024
1.  

Les États membres ou les autorités compétentes exigent que les établissements de paiement qui fournissent des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 6, de la présente directive et les établissements de monnaie électronique définis à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE protègent l’ensemble des fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement, de l’une des façons suivantes:

a) 

ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu’à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont encore détenus par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique et n’ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale à la discrétion de celle-ci, ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu’ils sont définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine; conformément au droit national et dans l’intérêt de ces utilisateurs de services de paiement, ces fonds sont soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, notamment en cas d’insolvabilité;

b) 

ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique lui-même, pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable en cas d’incapacité de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique à faire face à ses obligations financières.

2.   Lorsqu’un établissement de paiement est tenu de protéger des fonds au titre du paragraphe 1 et qu’une partie de ces fonds doit être utilisée pour de futures opérations de paiement tandis que le montant restant doit être affecté à des services autres que des services de paiement, la partie des fonds qui doit être utilisée pour de futures opérations de paiement relève aussi des exigences du paragraphe 1. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l’avance, les États membres peuvent autoriser les établissements de paiement à appliquer le présent paragraphe en supposant qu’une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes.

Décisions3


1CJUE, n° C-661/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « ABC Projektai » UAB contre Lietuvos bankas, 5 octobre 2023

[…] L'article 10 (« Interdiction d'émission de monnaie électronique ») de cette directive énonce ce qui suit : […]

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Monnaie électronique·
  • Directive·
  • Émission de monnaie·
  • Établissement de paiement·
  • Lituanie·
  • Utilisateur

2CJUE, n° C-661/22, Arrêt de la Cour, « ABC Projektai » UAB contre Lietuvos bankas, 22 février 2024

[…] Aux termes de l'article 10 de la directive 2009/110, intitulé « Interdiction d'émission de monnaie électronique » : […]

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Monnaie électronique·
  • Établissement de paiement·
  • Directive·
  • Émission de monnaie·
  • Service·
  • Lituanie

3CJUE, n° C-107/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « Aviabaltika » UAB contre « Ūkio bankas » AB, 12 avril 2018

[…] ( 12 ) Voir, notamment, articles 39 et 48, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, […] p. 1). Voir, également, article 10 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, […]

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Liberté d'établissement·
  • Garantie·
  • Preneur·
  • Directive·
  • Procédure d’insolvabilité·
  • Question préjudicielle·
  • Contrats·
  • Sûretés
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0