1. Sur demande dûment motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise:
| — | communique à l'autorité requérante tous renseignements, attestations, documents ou copies certifiées conformes dont elle dispose ou qu'elle se procure conformément au paragraphe 2 et qui sont de nature à lui permettre de vérifier le respect des dispositions prévues par les législations vétérinaire ou zootechnique, |
| — | procède à toute enquête utile sur la véracité des faits signalés par l'autorité requérante et communique à l'autorité requérante le résultat des enquêtes effectuées, y compris les informations qui étaient nécessaires pour celles-ci. |
2. Pour se procurer les renseignements demandés, l'autorité requise ou l'autorité administrative saisie par cette dernière procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.