1. Dans les conditions énoncées au paragraphe 2, les autorités compétentes de chaque État membre collaborent spontanément avec les autorités compétentes des autres États membres sans demande préalable de la part de ces derniers.
2. Lorsqu'elles l'estiment utile aux fins du respect de la législation vétérinaire, les autorités compétentes de chaque État membre:
a) exercent ou font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance visée à l'article 6;
b) communiquent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des autres États membres concernés, notamment sous forme de rapports et autres documents ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements dont elles disposent au sujet d'opérations qui sont ou qui leur paraissent être contraires à la législation vétérinaire, et notamment les moyens ou méthodes employés pour l'exécution de ces opérations.