1. Aux fins de la présente directive on entend par:
— « législation vétérinaire » l'ensemble des dispositions à caractère communautaire et des dispositions prises pour l'application de la réglementation communautaire régissant la santé des animaux, la santé publique en rapport avec le secteur vétérinaire, l'inspection sanitaire des animaux, des viandes et autres produits d'origine animale et la protection des animaux,
— « autorité requérante », l'autorité centrale compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance,
— « autorité requise », l'autorité centrale compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance est adressée.
2. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission la liste des autorités compétentes visées à l'article 1er.