Directive 2002/97/CE du 16 décembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 janvier 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 décembre 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/97/CE de la Commission du 16 décembre 2002 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE, et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides (2,4-D, triasulfuron et thifensulfuron méthyle) respectivement sur et dans les céréales, denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/79/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/79/CE, et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/79/CE, et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/CE de la Commission(6), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) Les substances actives 2,4-D, triasulfuron et thifensulfuron méthyle ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE respectivement par les directives 2001/103/CE(7), 2000/66/CE(8) et 2001/99/CE(9) de la Commission pour des utilisations en tant qu'herbicides, sans que soient toutefois précisées les conditions particulières pouvant entraîner des effets sur les cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.
(2) Les substances actives concernées ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne l'utilisation proposée. Des informations concernant cette utilisation ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus (TMR).
(3) Lorsqu'il n'existe pas de teneur maximale en résidus communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une TMR nationale provisoire, avant que l'autorisation puisse être accordée pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active.
(4) Aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, leur évaluation technique et scientifique a été achevée sous la forme de rapports d'examen de la Commission. Le rapport a été mis au point le 2 octobre 2001 pour le 2,4-D, le 13 juillet 2000 pour le triasulfuron et le 29 juin 2001 pour le thifensulfuron méthyle. Dans ces rapports, la dose journalière admissible (DJA) a été fixée à 0,05 milligramme par kilogramme de poids corporel par jour pour le 2,4-D, à 0,01 milligramme par kilogramme de poids corporel par jour pour le triasulfuron, et à 0,01 milligramme par kilogramme de poids corporel par jour pour le thifensulfuron méthyle. L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée et évaluée conformément aux procédures en usage dans la Communauté. Il a également été tenu compte des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(10) et de l'avis du comité scientifique des plantes(11) sur cette méthodologie, et il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n'entraînent pas de dépassement de la DJA. Aucun effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de référence aiguë n'a été relevé lors des évaluations et des discussions qui ont précédé l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(5) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer des TMR provisoires correspondant au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.
(6) L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre le développement d'autres utilisations de la substance active concernée. À l'issue de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.
(7) Il convient donc de modifier en conséquence les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.
(8) La Commission a notifié le projet de directive de la Commission à l'Organisation mondiale du commerce et les observations reçues ont été prises en considération pour la rédaction de la directive. La possibilité de fixer des tolérances à l'importation, en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticide/culture spécifiques, sera examinée par la Commission sur la base des données acceptables qui seront présentées.
(9) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: