Dans la directive 2011/96/UE, à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par les paragraphes suivants:
«2. Les États membres n'accordent pas les avantages de la présente directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la présente directive, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
3. Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
4. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires pour prévenir la fraude fiscale ou les abus.»
Depuis le 1er janvier 2016, les dividendes versés par des sociétés françaises entrant dans le champ de la Directive Mère-fille1 ne peuvent plus prétendre à l'exonération de retenue à la source prévue à l'article 119 ter du Code général des impôts CGI lorsqu'ils ont été « distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, […] 3 al. 1 du CGI modifié par l'article 29 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et transposant la modification de la Directive Mère/ Fille apportée par l'article 1er de la Directive (UE) 2015/121 du 27 janvier 2015. 3. Article 119 ter, 3 al. 3 du CGI. 4. […]
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