L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre État membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations:
a)revenus d’emploi;
b)tantièmes et jetons de présence;
c)produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires;
d)pensions;
e)propriété et revenus de biens immobiliers;
f)redevances.
Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, les États membres s’efforcent d’inclure, dans la communication des informations visées au premier alinéa, le numéro d’identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l’État membre de résidence.
Les États membres informent chaque année la Commission d’au minimum deux catégories de revenu et de capital énumérées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet de résidents d’un autre État membre.
2. Avant le 1 er janvier 2024, les États membres informent la Commission d’au minimum quatre catégories énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, pour lesquelles l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout autre État membre, des informations au sujet de résidents de cet autre État membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1 er janvier 2025 ou après cette date. 3. L'autorité compétente d'un État membre peut indiquer à l'autorité compétente d'un autre État membre qu'elle ne souhaite pas recevoir d'informations concernant une ou plusieurs des catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1. Elle en informe la Commission. 3 bis. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que ses Institutions financières déclarantes soient tenues d'appliquer les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II ainsi que pour garantir la mise en œuvre effective et le respect de ces règles conformément à l'annexe I, section IX.Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II, l'autorité compétente de chaque État membre communique à l'autorité compétente d'un autre État membre, dans le cadre de l'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 6, point b), les informations suivantes se rapportant aux périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2016 en ce qui concerne un Compte déclarable:
a)le nom, l'adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des règles en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;
b)le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);
c)le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;
d)le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;
e)dans le cas d'un Compte conservateur:
i)le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et
ii)le produit brut total de la vente ou du rachat des Actifs financiers versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;
f)dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et
g)dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
Aux fins de l'échange d'informations prévu au présent paragraphe, sauf dispositions contraires figurant dans le présent paragraphe ou figurant dans les annexes, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable sont déterminés conformément à la législation nationale de l'État membre qui communique les informations.
Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe prévalent sur le paragraphe 1, point c), ou sur tout autre instrument juridique de l'Union, y compris la directive 2003/48/CE du Conseil ( 1 ), dès lors que l'échange des informations considérées relèverait du champ d'application du paragraphe 1, point c), ou de tout autre instrument juridique de l'Union, y compris la directive 2003/48/CE.
6.La communication des informations est effectuée comme suit:
a)pour les catégories visées au paragraphe 1, au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'exercice fiscal de l'État membre au cours duquel les informations sont devenues disponibles;
b)pour les informations visées au paragraphe 3 bis, annuellement, dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile ou d'autre période de référence adéquate à laquelle les informations se rapportent.
7. Avant les dates indiquées à l’article 29, paragraphe 1, la Commission arrête les modalités pratiques de l’échange automatique d’informations, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 7 bis. Aux fins de l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2015, la liste des entités et des comptes qui doivent être considérés respectivement comme des Institutions financières non déclarantes et des Comptes exclus. Chaque État membre informe également la Commission de tout changement à cet égard. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste récapitulative des informations reçues et met cette liste à jour si besoin est.Les États membres veillent à ce que ces types d'Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus satisfassent à toutes les exigences énumérées à l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), et en particulier que le statut d'Institution financière non déclarante dont bénéficie une institution financière ou le statut de Compte exclu dont bénéficie un compte n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente directive.
8. Lorsque des États membres conviennent de procéder à l’échange automatique d’informations sur des catégories supplémentaires de revenu et de capital dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux qu’ils concluent avec d’autres États membres, ils communiquent ces accords à la Commission qui les met à la disposition de tous les autres États membres.
uri=CELEX%3A32011L0016">par l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, qui reprend la norme commune de déclaration de l'OCDE
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