1. Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’administration et à l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2.
Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et appliquer d’autres droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (7), ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires.
En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
2. Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par la législation de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui communique les informations.
3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l’État membre de son souhait de communiquer les informations.
4. L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe 2 des informations qui ont été transmises conformément au paragraphe 3 ne peut être octroyée que par l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations.
5. Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l’autorité requise et transmis à l’autorité requérante conformément à la présente directive peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l’État membre requérant au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité dudit État membre.