1. La présente directive s’applique aux créances afférentes:
| a) | à l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union; |
| b) | aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions; |
| c) | aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. |
2. Le champ d’application de la présente directive inclut:
| a) | les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au paragraphe 1, infligées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires; |
| b) | les redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits; |
| c) | les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au paragraphe 1 ou aux points a) ou b) du présent paragraphe. |
3. La présente directive ne couvre pas:
| a) | les cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public; |
| b) | les redevances qui ne sont pas visées au paragraphe 2; |
| c) | les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public; |
| d) | les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas visées au paragraphe 2, point a). |
à sa législation à prendre lesdites mesures, qu'en l'absence de titre exécutoire, l'article R. 511. 1 (en réalité L. 511-1) du code des procédures civiles d'exécution exige que le juge de l'exécution autorise la prise de mesures conservatoires, la cour d'appel, en considérant par motif propre et adopté qu'aucune autorisation du juge de l'exécution n'est nécessaire, a violé ensemble les dispositions des articles L. 283 A, […]
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